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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 31 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPOA
Minute JEX n° 120/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. ICF HABITAT NORD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à M. [X] et S.A ICF HABITAT NORD-EST par LRAR et Me QUQUE David (case)
— exécutoire délivrée le : à Me PETIT (+pièces)
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 04 septembre 2024 par laquellle le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA D’HLM ICF HABITAT NORD-EST et Monsieur [P] [X] et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, par laquelle Monsieur [P] [X] a fait citer la SA D’HLM ICF HABITAT NORD-EST afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de la SA D’HLM ICF HABITAT NORD-EST enregistrées au greffe le 22 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— dire et juger la demande de Monsieur [P] [X] irrecevable mais mal fondée,
— débouter Monsieur [P] [X] de sa demande de délai de 12 mois afin d’exécuter l’ordonnance du 04 septembre 2024,
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux frais et dépens ;
Vu la décision de caducité prise le 22 juillet 2025 par le Juge de l’exécution de céans;
Vu la décision de relevé de caducité prise le 24 juillet 2025 par le Juge de l’exécution de céans à la requête de Monsieur [P] [X] ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [P] [X], âgé de 45 ans, indique héberger sa compagne qui se trouve enceinte ;
Qu’il effectue un versement mensuel de 110 euros depuis avril 2024 ;
Mais que malgré cela, la dette de loyers ne cesse d’augmenter pour s’élever à la somme de 2 649,63 euros au 04 juillet 2025 faute pour Monsieur [X] d’avoir effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’une APL ;
Qu’il ne soutient ni ne justifie avoir entrepris des démarches afin de se reloger ;
Que surtout le 04 mai 2020, Monsieur [X] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Metz à huit mois d’emprisonnement pour des menaces de mort proférées à l’encontre d’une voisine ; que cette condamnation est ancienne mais qu’en 2025, deux voisins de l’intéressé ont attesté auprès de la bailleresse souffrir des troubles occasionnés par Monsieur [X] au sein de l’immeuble ; qu’ils se plaignent de bruits, musiques et tapages de jour comme de nuit ; qu’une troisième personne âgée a fait établir un certificat médical selon lequel son état de santé nécessite son déménagement ;
Qu’en conséquence, nonobstant la situation personnelle de Monsieur [X], et compte tenu de ses manquements graves aux obligations locatives, il convient de rejeter la demande
de sursis à expulsion;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [X] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [P] [X], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la SA D’HLM ICF HABITAT NORD-EST ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [P] [X],
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la SA D’HLM ICF HABITAT NORD-EST la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente et un juillet deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
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