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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 N°: 25/00281
N° RG 21/02063 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EORS
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [G] [H]
née le 06 Décembre 1950 à [Localité 6] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
M. [I] [C] [H]
né le 24 Juin 1945 à [Localité 7] (TCHECOSLOVAQUIE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentés par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
AREAS DOMMAGES, anciennement dénommé AREAS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
M. [P] [V]
né le 05 Novembre 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /09/25
à
— Maître Jean pierre BENOIST
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le /09/25
à
— Maître [E] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2011, les époux [I] et [G] [H] ont fait réaliser par l’entreprise [V] des travaux de réfection du dallage et des margelles entourant la piscine de leur maison.
Des désordres étant apparus, les époux [H] ont fait intervenir leur assureur en protection juridique à fin d’expertise amiable et contradictoire.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2019, et a constaté des décollements de dallage, monté avec une colle inadaptée, avec un support présentant une non-conformité aux règles de l’art, nécessitant son remplacement.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2019, les époux [H] ont fait assigner [P] [V] et son assureur la société AREAS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, il a été fait droit à cette demande et [K] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la société GERY EXPERTISE a été désignée en qualité d’expert en remplacement.
Le rapport a été déposé le 12 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2021, les époux [H] ont fait assigner [P] [V] et la société AREAS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de préjudices subis suite à la réalisation de travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, qu’il :
— condamne solidairement [P] [V] et AREAS à leur payer la somme de 14 509 euros indexés sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) au 12 novembre 2020, sur le fondement de la garantie décennale, ou subsidiairement au titre des désordres intermédiaires,
— déboute [P] [V] et AREAS de leurs demandes,
— condamne solidairement [P] [V] et AREAS à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement [P] [V] et AREAS aux dépens, comprenant ceux des procédures en référés des 8 octobre 2019, 3 décembre 2019, 9 décembre 2019, ainsi que les frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [P] [M] demande au tribunal de :
— juger que les droits et obligations de son entreprise ont été repris par la SARL JMP AMENAGEMENT EXTERIEUR,
— débouter les époux [H] de leurs demandes à l’encontre de JMP AMENAGEMENT EXTERIEUR au regard du jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 11 février 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société,
— juger que les travaux réalisés ont été tacitement réceptionnés par les époux [H] le 15 avril 2011 sans réserve et prononcer la réception desdits travaux à cette date sans réserve,
— juger que les désordres évoqués rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— juger que les travaux effectués entrent dans le champ de garantie de son assureur la société AREAS au titre des activités déclarées,
— débouter AREAS de ses demandes,
— condamner AREAS à le relever et garantir intégralement toute condamnation à son encontre,
— juger que les époux [H] peuvent, tout au plus, solliciter la somme de 7500 euros TTC compte tenu des fautes par eux commises en s’abstenant de procéder aux travaux de remise en état des goulottes de récupération d’eau,
— condamner les époux [H] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] ou qui mieux le devra aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société d’assurance AREAS demande au tribunal de :
— constater que les désordres allégués ne relèvent pas d’une activité déclarée elle, qui ne couvrait au moment du commencement effectif des travaux que les activités de VRD et terrassement, objets d’une codification distincte de la maconnerie et de la pose de revêtements durs,
— débouter les époux [H] de leurs demandes,
— subsidiairement, rejeter toutes demandes de condamnation solidaire fondées sur la garantie décennale, les dommages relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun,
— plus subsidiairement, exonérer partiellement [P] [V] de sa responsabilité et ordonner un partage des responsabilités à hauteur de 50% avec les époux [H], et limiter l’indemnisation à la somme de 7500 euros pour la réparation matérielle des désordres,
— à titre infiniment subsidiaire, si la garantie décennale était admise, limiter la prise en charge du sinistre à 50% du coût de travaux de reprises des désordres, l’indemnisation des époux [H] ne pouvant excéder 7500 euros,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions des époux [H] qui ne sauraient obtenir la somme de 14509 euros indexée depuis le 12 novembre 2020, en vertu du principe de la réparation proportionnée et sans profit du préjudice,
— déclarer opposable la franchise contractuelle prévue dans la police d’assurance et condamner en conséquence [P] [V] à lui payer le montant de sa franchise de 2000 euros si les dommages relèvent de la garantie décennale, et à défaut déduire cette somme de toute indemnisation prononcée au profit des époux [H],
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] aux dépens ou subsidiairement à une partie des frais irrépétibles et au moins la moitié des dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SAS MERMET & associés,
— écarter l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
À titre liminaire, sur la dénomination de la société d’assurance défenderesse
Il convient de constater que, nonobstant la désignation de cette société sous le nom D’AREAS ASSURANCES dans l’assignation, les pièces produites aux débats présentent cette société sous le nom d’AREAS DOMMAGES.
Il y a donc lieu d’utiliser cette dénomination dans le dispositif de la présente décision.
À titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de [P] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve de dispositions particulières.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Il en résulte que les demandeurs ont la liberté d’assigner toutes les parties qu’ils estiment liées à la cause.
En l’espèce, [P] [V] fait valoir qu’il était entrepreneur individuel lors de la conclusion du contrat avec les demandeurs, que la SARL JMP AMENAGEMENT EXTERIEUR ensuite constitué aurait repris les droits et obligations de son entreprise individuelle, et que les époux [H] auraient ainsi dû engager la responsabilité de ladite SARL et non la sienne.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que la facture n°20110110 du 15 avril 2011 réglée par les époux [H] mentionne uniquement le nom de [P] [V] (pièce n°1 des demandeurs) et que la SARL n’a été inscrite au RCS que le 17 janvier 2012 (pièce n°6 du défendeur).
Par conséquent, il convient de considérer que [P] [V] est effectivement le cocontractant des demandeurs, que les époux [H] sont parfaitement fondés à agir contre lui, et que la liquidation de la SARL JMP AMENAGEMENT EXTERIEUR ne leur est pas opposable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre [P] [V] hors de cause, et le défendeur sera débouté de sa demande en ce sens.
I/ Sur les demandes des époux [H]
1) S’agissant de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
S’agissant de la nature de l’ouvrage, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 13 juillet 2022 que si les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner.
Il en résulte que les désordres affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur, quel que soit leur degré de gravité.
En l’espèce, il apparaît que les époux [H] ont fait construire leur piscine en 1976, puis ont fait rénover ses abords en 2011 en faisant retirer le dallage existant et poser du dallage périphérique sur chape et des margelles immergées par [P] [V] (pièce n°3 des demandeurs).
Il apparaît donc que l’ouvrage était donc déjà existant, que le nouveau dallage est bien un élément adjoint à l’existant, qui n’était pas destiné à fonctionner mais à entretenir et rendre les abords de la piscine plus esthétique.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens de l’article susvisé, mais d’un élément adjoint soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
2) S’agissant de la responsabilité au titre des dommages intermédiaires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux [H] ont chargé [P] [V], suivant facture n°20110110 du 15 avril 2011, de la démolition du dallage de leur piscine et de son évacuation, de la fourniture d’un nouveau dallage, de la pose de pierres de quartzite et margelles de carrelage, de la remise en état des façades en carreaux bleus, de la mise en place de terre autour de la piscine et d’un engazonnement (pièce n°1 des demandeurs).
Cependant, la lecture du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°3 des demandeurs) permet de considérer que la cause principale des désordres provient de l’encollage des pierres et du carrelage posés par [P] [V], l’expert estimant que lesdits travaux ne resteront pas fonctionnels et esthétiques, mais perdront au contraire leur fonction, les rendant impropres à leur destination (page 39).
Il en résulte donc que [P] [V] a ainsi manqué à ses obligations contractuelles en ne posant pas le dallage conformément aux règles de l’art.
En revanche, l’expert relève également que des travaux de rénovation auraient dû être réalisés depuis plusieurs années, notamment s’agissant des goulottes de débordement qui ne remplissaient plus correctement leur fonction, et conclut ainsi au partage de responsabilité entre le locateur d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage, à hauteur de 50 % chacun (page 39).
L’expert ayant estimé les travaux de reprise à la somme de 14 509 euros TTC (page 42) et au regard dudit partage de responsabilité, [P] [V] n’est redevable que de la moitié de la somme mentionné, soit 7254,50 euros TTC.
En conséquence, [P] [V] sera condamné à payer aux époux [H] la somme de 7254,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la rénovation de la piscine.
Enfin, il y a lieu de relever que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
II/ Sur la demande en relevé et garantie formée par [P] [V]
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, [P] [V] demande à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur AREAS DOMMAGES, lequel estime au contraire que ses garanties ne sont pas mobilisables, [P] [V] n’ayant pas réalisé les travaux déclarés dans le contrat d’assurance.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’assureur défendeur, et notamment des conditions particulières d’AREAS DOMMAGES, que [P] [V] était assuré auprès d’elle du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010 (pièce n°1), et que ce contrat a été résilié au 23 avril 2012 (pièce n°5), une attestation d’AREAS DOMMAGES mentionnant que [P] [V] était bien assuré depuis le 1er novembre 2009 (pièce n°2), soit pendant la réalisation des travaux en 2011.
La lecture desdites conditions particulières permet de relever que [P] [V] était assuré pour la réalisation de canalisations, d’assainissement autonome, de réseaux enterrés, de voiries piétonnes et carrossables, de poteaux et clôtures, ainsi que pour la réalisation d’espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie et le terrassement (pièce n°1 d’AREAS DOMMAGES).
La nomenclature des activités du BTP produite aux débats (pièce n°13 d’AREAS DOMMAGES) mentionne que :
— la réalisation du terrassement est la réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles provisoires dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux de remblai, d’enrochement non lié et de comblement (…) cette activité comprennant les sondages et forages,
— l’activité de maçonnerie et béton armé comprend le dallage, le pavage, les chapes, le carrelage et les revêtements en matériaux durs à base minérale,
— l’activité piscine comprend la réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation.
Enfin, la facture du 15 avril 2011 établie par [P] [V] fait état de travaux de dallage, de margelles en carrelage et de remise en état des façades en carreaux bleus, outre un engazonnement (pièce n°1 des demandeurs).
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les travaux de rénovation de la piscine des époux [H] n’entrent pas dans le champ des activités déclarées par [P] [V] à AREAS DOMMAGES.
En conséquence, les garanties d’AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables et [P] [V] sera débouté de sa demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2022 et une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2022, non frappées de pourvoi en cassation, que, dès lors que le juge des référés ne statue sur les dépens que de manière provisoire et non à titre définitif, les dépens de la procédure de référé expertise doivent être supportés par la partie perdante au fond, étant étroitement liés à ceux de la procédure au fond puisque l’expertise ordonnée en référé était destinée à rapporter des preuves, et la procédure en référé n’étant qu’un préalable à la procédure au fond.
En l’espèce, [P] [V] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, incluant ceux des procédures en référés des 8 octobre 2019, 3 décembre 2019, 9 décembre 2019, ainsi que les frais d’expertise.
En outre, AREAS DOMMAGES ayant sollicité la condamnation des époux [H] aux dépens avec distraction au profit de leur avocat, cette demande sera rejetée au regard de l’absence de condamnation des demandeurs aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [P] [V] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [P] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, AREAS DOMMAGES sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, ayant sollicité la condamnation des époux [H] alors que ceux-ci ne succombent pas à l’instance
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023, non frappée de pourvoi en cassation, que la demande d’écart et/ou d’aménagement de l’exécution provisoire doit être motivée par l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, AREAS DOMMAGES sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, sans apporter cependant ni moyen de droit ni motif légitime le justifiant.
En conséquence, AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [P] [V] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE [P] [V] de sa demande aux fins de voir prononcer la réception des travaux, sans réserve de [G] [H] et [W] [H], au 15 avril 2011 ;
CONDAMNE [P] [V] à payer à [G] [H] et à [W] [H] la somme de 7254,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la rénovation de leur piscine sise [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT que ladite somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE [P] [V] de sa demande à être relevé et garanti par la société AREAS DOMMAGES ;
CONDAMNE [P] [V] aux dépens, incluant ceux des procédures en référés des 8 octobre 2019, 3 décembre 2019, 9 décembre 2019, ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE [P] [V] à payer à [G] [H] et [W] [H] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [P] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AREAS DOMMAGES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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