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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 6 janv. 2026, n° 25/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04196 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2B
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04196 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2B
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
née le 18 Octobre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B] Exploitant à l’enseigne RD NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffière
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffière
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis en date du 27 février 2024 accepté le 5 mars 2024, Mme [L] [K] a confié à M. [N] [B] la réalisation de travaux de remise en état de la terrasse de sa maison située [Adresse 3], consistant en un nettoyage à haute pression de la terrasse avant réparation, la suppression des joints présents sur le carrelage, la réparation de toute la surface avec joint d’étanchéité (en ciment colle siliconé), la pose d’un hydrofuge incolore sur toute la surface, la pose d’une résine incolore de protection et le traitement du salpêtre, pour un prix de 3 300 € TTC.
Une facture d’un montant correspondant a été émise le 11 mars 2024 par M. [N] [B], indiquée comme ayant été acquittée le 12 mars 2024.
Par assignation délivrée le 13 mai 2025, Mme [L] [K] a attrait M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 3 300 € au titre du préjudice matériel ;
— 3 500 € en réparation des préjudices annexes ;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’à compter du 3 juin 2024 elle avait déploré à plusieurs reprises l’existence d’infiltrations d’eau de pluie provenant des joints du carrelage et qu’elle avait mis en demeure M. [N] [B] de remédier aux malfaçons constatées, en vain. Elle ajoutait que ce dernier ne s’était pas présenté devant le conciliateur de justice, ni dans le cadre des opérations d’expertise menées par le cabinet Saretec, missionné par l’assureur de Mme [L] [K], lequel avait à l’issue établi son rapport le 17 janvier 2025. Elle précisait qu’il ressortait du rapport d’expertise que les joints de la terrasse carrelée étaient dégradés sur l’ensemble de la surface, que des désordres d’infiltrations d’eau avaient été constatés sous la terrasse, et qu’aux termes de ses constats le cabinet Saretec estimait que les prestations réalisées par M. [N] [B] avaient été inutiles, à tout le moins inefficaces, puisque les joints de carrelage n’étaient pas étanches et que seul un traitement sous le carrelage permettait d’assurer cette étanchéité. Elle concluait être en droit de solliciter la restitution du prix des travaux réalisés, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices annexes notamment un préjudice moral et un préjudice résultant de la dégradation de l’escalier extérieur suite à l’application pour son nettoyage d’un produit inadapté.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à un tiers présent au domicile, M. [N] [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] [K] se plaint de malfaçons ayant affecté les travaux réalisés par M. [N] [B].
Au soutien de ses prétentions, elle produit des photographies qui permettent de constater la présence de traces noires sur des joints de carrelage, de traces blanches sur des dalles de carrelage, ainsi que des traces sur ce qui semble être une dalle béton. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées, ni situées quant à leur localisation, ni circonstanciées. De plus, elles ne permettent pas à elles seules de déterminer si ces désordres sont la cause de manquements aux règles de l’art de l’entrepreneur ou s’ils sont dus à la mise en œuvre de produits ou matériaux à mauvais escient, ou s’ils relèvent d’une usure normale eu égard en particulier aux conditions climatiques et environnementales. Il ne peut pas plus être déterminé si ces désordres sont purement esthétiques, ou s’ils affectent la structure du revêtement. Enfin, les modalités de reprise de ces désordres ne peuvent être déterminées, ni dans leur nature ni dans leur coût.
A cet égard, si dans les moyens développés dans son assignation Mme [L] [K] fait état d’un rapport d’expertise qui aurait été établi le 17 janvier 2025 par le cabinet Saretec, missionné par l’assureur de celle-ci, force est de constater que ce document, susceptible comme elle le soutient de corroborer ses allégations, ne figure pas à son bordereau de communication de pièces.
Par ailleurs, les deux courriers de mise en demeure produits ne sont pas probants, faute de justifier de leur réception effective ni même d’une tentative de remise, dès lors qu’aucun accusé de réception n’est produit. De même, le constat de carence versé aux débats ne constitue pas plus un élément probant dès lors qu’il se borne à constater l’absence de M. [N] [B] à la réunion de conciliation qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à la demande de Mme [L] [K].
Il résulte de ces éléments que Mme [L] [K] échoue à rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des désordres qu’elle allègue et donc d’un manquement de M. [N] [B] à son obligation de résultat, ainsi que des préjudices qui en découlent dont elle sollicite réparation.
Par conséquent, ses demandes seront rejetées.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [L] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de Mme [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [K] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Mme [L] [K] ;
DÉBOUTE Mme [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La Greffière Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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