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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 26 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION REPRISE EN VENTE FORCÉE
DU 26 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQAM
AFFAIRE :
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 568 501 282
C/
[N] [U] [P] [M] [V]
NAC : 78 A
Créancier poursuivant :
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 568 501 282, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle TOUFLET du cabinet RSD, avocats plaidant au barreau de l’EURE, et par Maître Astrid LEFEZ, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 12, susbtituée par Maître FOURDRIN
Débiteur saisi :
M. [T] [P] [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 6] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 août 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 26 Septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*****************
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 février 2024 et publié le 18 mars 2024 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2024 S n°8, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [V] et sis à [Adresse 8], cadastré section AI numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 9 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 14 mai 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner M. [T] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rendu le 25 avril 2025, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a:
— autorisé la vente amiable du bien saisi,
— suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
— fixé le montant du prix minimum de vente à 170 000€,
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est de 33 296,67€ arrêté au 27 novembre 2023 outre les intérêts au taux de 5,34% sur la somme de 24 436,97€ à compter du 28 novembre 2023,
— fixé les frais de poursuite du créancier poursuivant ayant pour avocat, le cabinet d’avocats RSD, à 2 898,55€,
— fixé la date d’audience de rappel au 22 août 2025.
A l’audience de rappel, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE sollicite la vente forcée du bien saisi en l’absence de régularisation de la vente amiable.
Le conseil de M. [T] [V] s’en rapporte à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision – non susceptible d’appel – notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En outre, l’article R322-21 alinéa 4 du même code dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le débiteur saisi, qui ne produit aucun élément, est défaillant dans la régularisation de la vente définitive du bien saisi et la mise en oeuvre de sa vente amiable.
Il convient par conséquent de constater sa carence et d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement et sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente, soit 34 000€.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la carence du débiteur saisi, M. [T] [V],
Ordonne la reprise de la vente forcée du bien saisi sur la commune de [Localité 7] (76), [Adresse 4], cadastré section AI numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 9 ca,
à l’audience d’adjudication du Vendredi 23 janvier 2026 à 14h, sur la mise à prix de 34 000€,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Désigne la SCP Gilles CATHERINE et Guillaume PETIT, commissaires de justice, ou tout autre commissaire de justice en cas d’empêchement, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que cette autorisation vaut en cas de surenchère,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge,
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