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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SAS ARNAUD PHILIPPE, E.U.R.L., Société SMABTP |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIW5
===================
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
C/
[M] [E], [B] [P] [V] [Y], [L] [D], [N] [K] [C], S.A. , SAS ARNAUD PHILIPPE, E.U.R.L. [F] CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP
SURSIS A STATUER
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me ARCHANGE T55
— Me LEFOUR T29
— Me [Localité 15]-DUPUY T34
— Me LE ROY T16
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n 306 522 665, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié es qualité au siège social, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile exploitation de la SAS ARNAUD PHILIPPE (RCS [Localité 10] n 432 988 772), dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 ; Me Louise GAENTZHIRT, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [E]
né le 19 Mars 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
Madame [B] [P] [V] [Y]
née le 22 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
Monsieur [L] [D]
né le 11 Octobre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [N] [K] [C]
née le 21 Décembre 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
E.U.R.L. [F] CONSTRUCTIONS
au capital de 135 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n498 755 990, prise en la personne de son gérant, M. [O] [F], domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale [F] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Société SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL OBP (RCS 533 764 486), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les opérations de construction d’une maison d’habitation menées par Monsieur [L] [D] et Madame [C] [N] sur la commune de [Localité 9], au cours de l’année 2012 ;
Vu les travaux confiés aux sociétés OPB et [F] CONSTRUCTIONS ;
Vu les fissures apparues sur l’immeuble ;
Vu la vente de cet immeuble le 3 Février 2020 consentie au profit de Monsieur [E] [M] et de Madame [Y] [B] ;
Vu les désordres persistants ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 Janvier 2022 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 7, 14,16 et 17 Mai 2024 par lesquels Monsieur [M] [E] et Madame [Y] [B] ont fait assigner Monsieur [D] [L], Madame [C] [N], l’EURL [F] CONSTRUCTIONS, la société ABEILLE VIE IARD§SANTE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile d’exploitation de la société ARNAUD PHILIPPE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [F] CONSTRUCTIONS et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société OPB devant la présente juridiction afin d’obtenir notamment l’indemnisation de leurs préjudices sur la base du rapport d’expertise qui sera ultérieurement déposé ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions d’incident de la société ARNAUD PHILIPPE et de la société ABEILLE IARD § SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société ARNAUD PHILIPPE tendant au visa des articles 378 et 700 du Code de procédure civile :
— à ce que soit ordonnée la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01518
— à ce que soit prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise de M. [A]
Vu la réplique sur incident de Monsieur [E] et de Madame [Y] tendant:
— à ce que soient déclarées irrecevables les demandes présentées au nom de la SAS ARNAUD PHILIPPE,
— à ce que la société ABEILLE ASSURANCES soit déboutée de sa demande de jonction
— à ce que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [A],
— à ce que la société ABEILLE ASSURANCES soit condamnée à payer à M. [E] et Mme [Y] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la société SMABTP tendant au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1134 ancien du Code civile applicable au présent litige, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions indéterminées en l’état des Consorts [E] et [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [A], Expert Judiciaire commis;
Vu les écritures sur incident de la société AXA FRANCE IARD tendant au visa des articles 378 et 700 du Code de procédure civile, à ce que soit prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin suivant et la prorogation de la décision au 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors les cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice) ; mais il faut pour cela que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Le régime procédural du sursis à statuer est organisé par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. Il est admis qu’il s’agit d’une exception de procédure et qu’il relève de la compétence du juge de la mise en état telle que prévue par l’article 771 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le présent litige est dépendant de l’issue des opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les demandes présentées au nom de la société ARNAUD PHILIPPE seront déclarées irrecevables car cette dernière n’est pas partie à la présente procédure et n’y intervient pas volontairement.
S’agissant de la demande de jonction présentée par la société ABEILLE VIE§SANTE, elle sera rejetée car elle vise une jonction avec le numéro de RG de la présente procédure et non avec une procédure distincte qui aurait un lien avec la présente affaire.
Il est par ailleurs à ce stade du litige, prématuré de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’affaire pourra être poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge après le dépôt du rapport d’expertise, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
DECLARONS irrecevables les demandes présentées au nom de la société ARNAUD PHILIPPE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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