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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00228 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP6S
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 28 janvier 2009, monsieur [O] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, le Groupe Crédit Coopératif, afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral commis par la cheffe d’agence, madame [M] [V] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 25 mars 2009.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 25 mars 2009, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 21 octobre 2009.
Ensuite de l’audience de plaidoirie, par jugement en date du 18 novembre 2009 , le Conseil de Prud’hommes a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de madame [M] [V] [R], rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 février 2010.
Madame [M] [V] [R] a interjeté appel de ce jugement; les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour d’Appel du 24 juin 2010.
Et suivant arrêt en date du 15 septembre 2010, la Cour d’appel de Montpellier a dit recevable l’intervention volontaire de madame [M] [V] [R] et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2010, par jugement en date du 24 février 2011, le Conseil de Prud’homme s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé les parties à l’audience du 10 janvier 2012.
Par jugement rendu le 20 mars 2012, le Juge départiteur a alloué à monsieur [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que celle de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté le surplus de ses demandes.
Le 10 mai 2012, la S.A. GROUPE CREDIT COOPERATIF a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier le 23 octobre 2013, et un arrêt a été rendu le 4 décembre 2013, confirmant le jugement de première instance, mais émandant les sommes allouées, a condamné la S.A. GROUPS CREDIT COOPERATIF à payer à monsieur [T] et trois autres salariés, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts .
Le 5 janvier 2014, la S.A. GROUPE CREDIT COOPERATIF a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt en date du 22 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 4 décembre 2013, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Nîmes, qui a fait l’objet d’une déclaration de saisine le 8 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de Nîmes le 19 octobre 2016, et un arrêt a été rendu le 21 février 2017, qui au regard de l’arrêt de la Cour de cassation, a réformé partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 mars 2012.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [O] [T] a, par acte en date du 11 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 7 200 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, monsieur [O] [T] a porté sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la somme de 14 100€, sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 € et a maintenu le surplus de ses demandes.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif d’au moins 47 mois, qu’il a dû attendre 8 ans pour obtenir une décision définitive.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation au paiement de diverses sommes au titre d’un harcèlement moral.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, en réparation duquel il sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif, et d’autre part un préjudice financier puisque l’arrêt a été rendu avec un délai excessif de 32 mois, qu’il peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 janvier 2025 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au plus tard le jour de l’audience de plaidoiries,
— à défaut, de rejeter les dernières écritures de monsieur [T] notifiées le 6 janvier 2025 en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile comme étant une violation du principe du contradictoire,
— de réduire la demande de monsieur [O] [T] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter le requérant de toute demande au surplus.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée au delà de 7 mois en raison de la durée excessive de la procédure.
Il fait valoir sur cette durée :
— que le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes le 28 janvier 2009 et l’audience du bureau de conciliation le 25 mars 2009 est un délai raisonnable,
— que le délai de 7 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 21 octobre 2009 n’est également pas excessif en raison des vacations judiciaires de l’été 2009 qui justifient un délai raisonnable supplémentaire de 2 mois,
— que le délai entre l’audience et de délibéré du 18 novembre 2009 sur la recevabilité d’une intervention volontaire, qui a été de 1 mois, est raisonnable,
— que le renvoi à l’audience de jugement du 11 février 2010 ne doit pas être pris en compte compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 18 novembre 2009,
— que sur l’audience devant la Cour d’Appel le 24 juin 2010, la déclaration d’appel n’est pas produite, mais en tout état de cause l’audience s’est tenue à peine 7 mois après le jugement querellé,
— que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu 15 septembre 2010 soit dans un délai de 3 mois, qui compte-tenu des vacations judiciaires d’été, est un délai raisonnable,
— que l’audience devant le bureau de jugement du 25 novembre 2010, 2 mois après l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’intervention volontaire, n’est pas excessif,
— que le délibéré a été rendu le 24 février 2011, soit dans le délai de 3 mois,
— que l’audience de départage a été fixée au 10 janvier 2012, soit dans le délai de 10 mois dont 2 mois de délai déraisonnable en raison des vacations judiciaires de l’été 2011,
— que le délibéré en départage a été rendu le 20 mars 2012, soit dans le délai de 2 mois,
— que dans le cadre de la procédure d’appel, l’audience a été fixée au 23 octobre 2013, soit dans le délai de 17 mois à compter de la déclaration d’appel du 10 mai 2012, dont 3 mois de délai déraisonnable en raison des vacations judiciaires de l’été 2012,
— que l’arrêt du 4 décembre 2013 a été rendu dans le délai de 2 mois,
— que dans le cadre du pourvoi en cassation, sur le délai de 20 mois qui s’est écoulé entre le pourvoi du 5 janvier et l’arrêt rendu le 22 septembre 2015, aucun retard n’est imputable à l’Etat en raison des vacations judiciaires de l’été 2014,
— que dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de renvoi, le délai de 12 mois entre la saisine de la cour le 8 octobre 2015 et l’audience du 19 octobre 2016 est raisonnable, et le délai de 4 mois entre l’audience et l’arrêt rendu le 21 février 2017 est déraisonnable à hauteur de 2 mois.
Il fait valoir que le préjudice moral est acquis du fait de la longueur de la procédure litigieuse, que cependant la demande formée à ce titre doit être ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que le préjudice financier allégué doit être lié à la longueur de la procédure, que le demandeur ne produit aucune pièce de preuve à l’appui de sa demande, et se contente de formuler une demande globale à ce titre.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de clôture
Les parties s’accordent, selon requête conjointe, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée à la date de l’audience de plaidoiries.
L’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025 sera rétractée et la date de clôture fixée au 21 janvier 2025.
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [T] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [O] [T] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total plus de 8 ans entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 28 janvier 2009 et l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 21 février2017, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Quatre périodes sont mises en avant par monsieur [O] [T] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes
— la procédure devant la Cour d’Appel de Montpellier
— la procédure devant la Cor de cassation
— la procédure devant la Cour d’appel de Nîmes
— La procédure devant le Conseil de prud’hommes :
Le délai d’à peine 2 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes le 28 janvier 2009 et l’audience devant le bureau de conciliation le 25 mars 2009 ne dépasse pas le délai raisonnable entre ces deux étapes, qui est de 3 mois.
Puis, l’affaire de monsieur [T] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2009, ce qui n’a pas davantage excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement, ce délai ayant été d’à peine 7 mois.
Le jugement a ensuite été rendu le 18 novembre 2009; le délai entre l’audience de plaidoirie et ce délibéré d’à peine 1 mois, n’excède pas le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
La partie intervenante ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 15 septembre 2010.
Alors que la procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, si en l’espèce, effectivement, la déclaration d’appel n’est pas produite, la durée de la procédure devant la Cour d’appel depuis le jugement de première instance du 18 novembre 2009 jusqu’à l’arrêt du 15 septembre 2010 est d’à peine 10 mois et n’est donc pas excessive.
Le délai d’un peu plus de 2 mois entre l’arrêt de la Cour d’appel du 15 septembre 2010 et l’audience devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes du 25 novembre 2010, n’excède pas le délai raisonnable de 6 mois entre ces deux étapes.
Le Conseil de prud’hommes a rendu son jugement aux termes duquel il s’est déclaré en partage de voix , le 24 février 2011, soit dans le délai de 3 mois, qui excède de 1 mois le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes
Le délai entre ce jugement Conseil de prud’hommes du 24 février 2011 et l’audience de départage du 10 janvier 2012 , est de 10 mois et 14 jours. Alors que le délai raisonnable entre ces deux étapes est de 6 mois, et que ce délai expire ici en période des vacations d’été d’une durée de 2 mois, le délai raisonnable en l’espèce doit être porté à 8 mois; le délai en question est donc est excessif à hauteur de 2 mois et 14 jours.
Enfin, le jugement a ensuite été rendu le 20 mars 2012, soit dans le délai de 2 mois et 10 jours, excédant de 10 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 3 mois et 24 jours.
Sur ce point, il convient de relever que monsieur [T], aux termes de ses écritures et du tableau qu’il produit, a totalement omis la procédure d’appel interjeté à l’encontre du premier jugement du Conseil des prud’hommes en date du 18 novembre 2009, première étape de la procédure du conseil de prud’homme et procédure d’appel qui, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ont été menées dans des délais raisonnables.
— En ce qui concerne la procédure d’appel du jugement du 20 mars 2012 :
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La S.A. GROUPE CREDIT COOPERATIF a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 10 mai 2012 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 23 octobre 2013; entre ces deux étapes, il s’est écoulé un délai de 17 mois et 14 jours, soit 5 mois et 14 jours, au-delà du délai susvisé, étant observé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, ainsi que le sollicite l’Agent Judiciaire de l’Etat, des vacations de l’été puisque le délai raisonnable de 12 mois aurait dû conduire à une fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie au plus tard le 10 mai 2013, la période des vacations judiciaires estivales étant dès lors sans influence.
L’arrêt a ensuite été rendu le 4 décembre 2013 , soit une durée un peu supérieure à 1 mois, qui n’excède donc pas le délai raisonnable de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 5 mois et 14 jours.
— La procédure devant la cour de cassation :
elle s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 18 mois entre le pourvoi en cassation et le prononcé de l’arrêt.
Le délai entre le pourvoi intenté par la S.A. GROUPE CREDIT COOPERATIF le 5 janvier 2014 et l’arrêt de la cour de cassation rendu le 22 septembre 2015 est de 20 mois et 17 jours. Alors que le délai raisonnable de 18 mois expirait en l’espèce en juillet 2015, soit en période de vacations judiciaires d’été, ce délai doit être porté à 20 mois; la durée de la procédure devant la Cour de cassation est donc excessive à hauteur de 17 jours.
— Sur la procédure devant la Cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi :
Cette cour a fait l’objet d’une déclaration de saisine le 8 octobre 2015, soit 16 jours après l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2016, soit dans le délai de 12 mois et 11 jours, excédant donc le délai raisonnable précité de la procédure devant la cour d’appel de 11 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 21 février 2017, soit dans le délai de 4 mois et 2 jours , qui excède de 2 mois et 2 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel devant la Cour d’appel de Nîmes est donc de 2 mois et 13 jours.
Au total, il en résulte que le délai global de la procédure, de la saisine du Conseil des prud’hommes le 28 janvier 2009 à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 21 février 2017, doit être considéré comme excessif pour une durée 12 mois.
Ce retard de 12 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [O] [T], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [T] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 12 mois.
— Monsieur [O] [T] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande que la réparation d’un tel préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
Il ressort du jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 20 mars 2012, de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 4 décembre 2013 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 21 février 2017, que l’employeur de monsieur [T] a été condamné à payer à ce dernier la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une discrimination syndicale, ainsi que les somme de 6 333,32 € au titre des temps de trajet et 633,33 € au titre des congés payés afférents aux temps de trajet, outre la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige, s’agissant de l’indemnisation de souffrances au travail, et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 8 ans au total, mais en grande partie résultant des recours engagés régulièrement par l’une des parties, et dont 12 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, et en l’absence de tous autre éléments dûment justifiés, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [O] [T] par référence à une somme mensuelle de 200 € soit au total 12 mois X 200 € = 2 400 €.
— Sur le préjudice financier, monsieur [O] [T] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la rétractation de l’ordonnance de clôture fixée au 8 janvier 2025 et fixe la date de la clôture au 21 janvier 2025.
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [T] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [O] [T] la somme de 2 400€ en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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