Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBV3
BDF N° : 000324019771
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[13]
C/
[R] [G], [15]., LA [11], [14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[13]
Service Surendettement
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
[15].
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, la [12] a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [R] [G].
Le 14 avril 2025, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 258,11 euros, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, outre un effacement partiel à l’issue des mesures à hauteur de 37.438,81 euros.
Le [13], à qui les mesures ont été notifiées le 17 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 29 avril 2025, considérant que le débiteur n’est âgé que de 27 ans et que sa situation étant susceptible d’évoluer favorablement, ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et justifier l’effacement partiel de sa créance à hauteur de 12.941,97 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, le [13], comparait, représentée par son conseil et se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il rappelle que deux tiers de sa dette serait effacé en cas d’application des mesures imposées par la commission de surendettement. Il considère que les revenus de la concubine du débiteur doivent être connus et pris en compte dans le calcul de la mensualité de remboursement. Il indique que Monsieur [R] [G] ayant suivi des études, il serait en mesure d’augmenter sa capacité de remboursement.
Monsieur [R] [G] comparait en personne. Il sollicite que sa situation soit réexaminée et qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcée. Il explique pour l’essentiel qu’il perçoit un revenu net moyen de 1400 euros, auquel peuvent se rajouter ponctuellement des primes exceptionnelles. Il déclare vivre en concubinage et n’a pas d’enfant à charge. S’agissant des revenus de sa concubine, il déclare qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1700 euros mais ne comprend pas les raisons de la prise en compte de ses revenus alors qu’il a déposé son dossier de surendettement seul et qu’elle n’est pas sa co-débitrice s’agissant de dettes personnelles. Il considère qu’au regard de sa situation actuelle, il n’est pas en mesure de respecter la plan de rééchelonnement imposé par la commission, la mensualité de remboursement retenue étant trop élevée. Sur question de la présidente, il indique ne pas avoir formulé de demande de logement social, ne pensant pas y être accessible et explique en tout état de cause qu’il ne souhaite pas imposer à sa concubine de résider en logement social et souhaite pouvoir continuer à résider à [Localité 16].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le recevabilité des contestations
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par le [13], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du Code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du Code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources justifiées par Monsieur [R] [G] à la date la plus proche de l’audience, sont composées de :
Salaire (moyenne des 3 derniers mois) Monsieur [G]
1786 euros
Contribution aux charges du concubin non déposant
652 euros
Total
2438 euros
Leurs charges mensuelles justifiées sont les suivantes (pour eux-mêmes et deux enfants à charge) :
Forfait de base (budget « vie courante »)
632 euros
Forfait dépenses habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Logement
1100 euros
Total
1976 euros
Pour rappel, les barèmes évalués par la [12] dans son règlement intérieur (Annexe) prennent notamment en compte les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, des dépenses diverses, d’électricité, d’énergie, d’eau, de chauffage, de téléphone, d’internet et d’assurance habitation.
La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 462 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 335,94 euros.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 335,94 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision, outre un effacement partiel à l’issue des mesures.
Compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement positive, la situation de Monsieur [R] [G] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, permettant de justifier le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En cas de re-dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, l’attention particulière de la commission de surendettement sera appelée quant aux démarches entreprises par le débiteur afin de réduire le montant de ses charges, et plus particulièrement s’agissant de son logement.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le [13] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 avril 2025 ;
REJETTE la demande de prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formulée par Monsieur [R] [G] ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 335,94 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision, avec effacement partiel à l’issue des mesures ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0% ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Logement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- International ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Règlement amiable ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Mandat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Traitement ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Logement ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Titre ·
- Suppression ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Risque
- Etats membres ·
- Vol ·
- Lieu ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.