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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00444 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDTA
JUGEMENT N° 25/329
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [V] [X]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître GERBAY, Avocat au
Barreau de Dijon, substituant l’ASSOCIATION [15],
Avocats au Barreau de Metz
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [Z]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Octobre 2023
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 avril 2021, l’EURL [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [H] [J] avait été victime d’un accident du travail, survenu le 12 janvier 2021 à 12 h 30 heures, dans les conditions suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : il partait en livraison
Nature de l’accident : il a perdu le contrôle du véhicule et a glissé sur la neige
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions: douleurs.”.
Des réserves ont été formulées ainsi : « le salarié n’avait rien de lors de l’accident. Nous n’avons eu aucun certificat médical il n’a pas été chez le médecin »
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2021 et prescrivant l’arrêt travail à compter de sa date, mentionne : “suite à un accident de la route (tonneau) douleurs cervicales, épaule gauche omoplate gauche lombaire gauche”. Il mentionne une première constatation médicale au 12 janvier 2021.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification du 29 juin 2021.
Suivant notification du 14 décembre 2021, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 décembre 2021.
Suivant notification du 14 février 2022, l’organisme social lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2023, Monsieur [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, ensuite de renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de son travail ; ordonner la majoration de la rente ou du capital prévu par la loi ; avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale ; ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée, aux frais de la [Adresse 11] ; condamner l’EURL [14] à lui verser la somme de 800 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; condamner l’EURL [14] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle avoir été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 5 janvier 2021 par l’EURL [14] qualité de “chauffeur livreur”.
Il expose avoir été victime d’un accident de circulation le 12 janvier 2021, alors qu’il circulait, sur une voie secondaire, non salée et non déneigée, avec un véhicule mal entretenu et démuni de tout équipement adapté aux conditions climatiques. Il prétend que celui-ci ne disposait que de pneus usés et non destinés à la circulation sur neige. Il conteste les allégations et les éléments produits à leur appui par la partie adverse. Il se prévaut d’interventions réalisées par la défenderesse sur le véhicule, après l’accident, pour dissimuler sa faute.
Sur la faute inexcusable, le requérant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors même qu’il avait connaissance des risques encourus. Il affirme qu’il aurait dû annuler la livraison litigieuse.
Sur l’indemnisation, il sollicite l’évaluation de son état issu de l’accident du travail par expertise et réclame le versement d’une provision.
L’EURL [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal,
déboute Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
prononce un partage de responsabilité eu Monsieur [H] [J] égard à la faute inexcusable du salarié et fixe ce partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge du demandeur et 10 % à charge de l’employeur,rejette les demandes de majoration de rente et de provision,restreigne la mission de l’expert, les frais de l’expertise étant avancés par la [Adresse 9], tout comme la provision allouée le cas échéant. En tout état de cause, condamne Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’employeur dénie toute faute inexcusable de sa part. Il rappelle que le salarié n’est fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur que lorsqu’il rapporte la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il indique que le salarié ne procède que par affirmation et en toute hypothèse ne les étaye d’aucun élément efficacement probant. Il réplique prouver le caractère récent du véhicule confié au salarié, tout comme son entretien et son équipement de pneus neige. Il précise que deux d’entre eux ont été acquis et montés le 28 septembre 2020 et les deux autres le 18 novembre 2020. Il met en exergue que le rapport de l’expert d’assurance, établi ensuite du sinistre, ne fait état que d’une usure des pneumatiques de seulement 10 % tant à l’avant qu’à l’arrière. Elle réfute toute intervention sur le véhicule, postérieurement à l’accident.
La [8] ([10]) de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur l’existence de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu qu’il convient de souligner que de la nature des tâches confiées au salarié, découle la délimitation des obligations de l’employeur et, de la matérialité dudit accident, est issue la définition des défaillances de ce dernier à les remplir.
Attendu qu’il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de celle-ci.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2021, l’EURL [14] a déclaré que son salarié avait perdu le contrôle de son véhicule et glissé sur la neige.
Que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] [J], soutient que cet accident résulte de la faute inexcusable de son employeur, lequel lui a mis à disposition un véhicule défaillant, démuni de pneumatiques en bon état et propres à circuler sur des routes enneigées ;
Qu’il prétend qu’au regard de ces circonstances l’employeur avait nécessairement conscience du danger et n’a pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Que l’EURL [14] réfute l’existence de tout manquement à son obligation de sécurité; qu’elle fait valoir, d’une part, que les griefs formulés par le requérant ne sont pas prouvés et, d’autre part, qu’elle avait pris toute dispositions adéquates en fournissant un véhicule récent, bien entretenu et équipé de pneumatiques ad hoc.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer qu’au soutien de ses propos, Monsieur [H] [J] produit des photographies du véhicule accidenté ainsi que des clichés réalisés en gros plan de pneumatiques, allégués comme étant ceux dotant le véhicule litigieux.
Que néanmoins, lesdites photographies ne sont ni datées, ni circonstanciées de manière formellement indiscutable, et ne permettent donc ni d’établir qu’elles sont celles des équipements prétendument usagés, ni même d’attester de l’état d’entretien du matériel à considérer à la date de l’accident du travail.
Que celles-ci doivent en conséquence être écartées des débats.
Que par ailleurs le requérant ne fait état d’aucun témoin, ni ne produit le moindre document ou élément complémentaire efficacement probant, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’apprécier le mauvais état allégué ;
Attendu qu’à l’inverse que l’employeur justifie du bon état général constaté de son véhicule :
. suivant constat de l’expert précité, commis ensuite de l’accident, daté du 9 février 2021, relevant en outre son kilométrage de 110 000, l’état d’usure des pneus de 10 %.
. factures d’achat de pneus neige, soit deux le 25 septembre 2020 et deux le 18 novembre 2020, outre facturation de leur montage sur le véhicule litigieux, dont l’immatriculation est relevée pour chacune des ces pièces.
Que pareillement, Monsieur [H] [J] ne fait qu’alléguer, sans le démontrer de quelque façon que ce soit, une manipulation de l’employeur qui serait intervenu sur le véhicule afin de se disculper et dissimuler ses manquements.
Que force est donc de constater que le requérant échoue à démontrer que le véhicule utilisé à la date des faits présentait une quelconque avarie.
Attendu enfin qu’il découle de ce qui précède que le demandeur ne peut valablement faire grief à l’employeur de ne pas avoir décidé de ne pas le faire procéder à ses livraisons, dès lors qu’il disposait d’un camion en bon état, doté des équipements nécessaires à la circulation sur route légèrement enneigée.
Qu’au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [H] [J] échoue à rapporter la preuve d’un danger à l’origine de l’accident, issu de la défaillance de son employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité ; Que cette seule constatation suffit à exclure la reconnaissance de toute faute inexcusable.
Que le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la défenderesse sera déboutée de ce chaf de demande, tout comme le demandeur qui succombe.
Que les dépens seront en outre mis à la charge de Monsieur [H] [J].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute L’EURL [14] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [J].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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