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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00858
N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDT
Minute : 25/1454
Madame [I] [A] [E]
Représentant : Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
C/
Madame [M] [O] épouse [D]
Représentant : Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
Monsieur [T] [D]
Madame [C] [S]
Monsieur [K] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Cathrine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [I] [A] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [O] épouse [D], (divorcée [B])
demeurant [Adresse 3]
Assistée de Maître Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [S],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2013, Madame [U] [R] veuve [E], représentée par son mandataire le Cabinet COGESTRA, a donné à bail à Monsieur [N] [B] et Madame [M] [O] épouse [B] des locaux d’habitation situés au [Adresse 7] (un appartement au 4ème étage et un grenier constituant une chambre de service au 5ème étage) à [Localité 2][Adresse 8]) pour un loyer mensuel de 770 euros, outre un montant de 80 euros par mois de provisions sur charges.
Suite au divorce du couple, Madame [M] [O] a informé le bailleur courant 2020 de son remariage en date du 25 août 2020 avec Monsieur [T] [D].
Selon acte de notoriété établi le 31 mars 2022, suite au décès de Madame [U] [R] veuve [E] survenu le 4 février 2022, Madame [I] [A] [E], sa fille unique seule héritière, est devenue propriétaire du bien en location.
Par courrier en date du 16 mai 2022, le mandataire en charge de la gestion du bien locatif de la demanderesse a interrogé les services de la CAF de la Seine-[Localité 3] aux fins d’explications sur la suspension des versements des aides au logement à la bailleresse depuis le mois d’avril 2022, le dernier versement datant du 7 mars 2022.
Par courrier en réponse en date du 8 juin 2022, la CAF a indiqué que Madame [M] [O] avait quitté le logement en location avec demande de remboursement du montant réglé sur la période du mois de février 2022 du fait d’un versement à tort au profit de la bailleresse d’aides au logement.
Par constats réalisés en date des 19 mai 2022 et 4 juillet 2022, l’huissier de justice saisi sur demande de la propriétaire a constaté la présence d’un homme refusant de décliner son identité dans le logement affirmant que sa sœur vivait dans le logement, puis lors de son second déplacement la présence d’une femme déclarant se nommer Madame [C] [S] lui précisant être en cours de séparation qui bénéficierait de la possibilité de loger quelques jours dans ledit logement prêté par son occupante.
Par ailleurs, l’huissier de justice constatait la présence sur la boîte aux lettres d’une étiquette comportant le nom de [S] en sus des noms y figurant déjà, à savoir [O] et [M]/[P].
Par procès-verbal de constat réalisé le 15 septembre 2022 aux fins de vérifier les conditions d’occupation du logement avec relevé des identités, dressé suite à ordonnance rendu en date du 9 août 2022, l’huissier de justice a constaté la présence sur la boîte aux lettres du logement du 4ème étage d’une étiquette comportant le nom de [S] mais aussi de [L] et [J] en sus des noms y figurant déjà, à savoir [O] et [M]/[P] ; ainsi que la présence des noms de [Z] et [X] sur la boîte aux lettres affectée à la chambre de service du 5ème étage.
Dans le logement en location sis au 4ème étage, il a relevé l’identité de Madame [C] [S], lui indiquant être locataire des lieux par l’intermédiaire de « [M] » sans accepter de lui préciser le montant du loyer versé ainsi que la présence d’un individu déclarant se nommer Monsieur [Y] [H].
Dans le logement sis à l’étage de service au [Localité 4], l’huissier de justice a rencontré deux individus déclarant se nommer Monsieur [F] [V] et Monsieur [G] [Q], sans document d’identité à présenter mais lui déclarant verser chacun la somme de 200 euros pour l’occupation de la chambre de service à « [M] ou son copain ».
Par procès-verbal de constat réalisé le 6 juin 2024 aux fins de nouveau constat des conditions d’occupation des locaux en location, l’huissier de justice a à nouveau constaté la présence de Madame [C] [S] dans le logement sis au 4ème étage et d’un nouvel occupant des lieux sis au 5ème étage se déclarant être Monsieur [K] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 juin 2024, Madame [I] [A] [E], venant aux droits de Madame [U] [R] veuve [E], a fait assigner Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]), Monsieur [T] [D], Madame [C] [S] et Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LE RAINCY, statuant en référé, aux fins de :
constater la sous-location, par Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D], du logement situé au 4ème et la chambre de service sise au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] et juger ces sous-locations illicites,dire et juger que Madame [C] [S] et Monsieur [K] [W] et tous occupants du chef de Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D], sont occupants sans droit ni titre,ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti le 1er septembre 2013,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D], ainsi que de tous occupants de leur chef, notamment Madame [C] [S] et Monsieur [K] [W] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération des lieux de l’ensemble des occupants,dire que la séquestration des meubles et objets mobiliers sera effectuée conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux frais de Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D], avec sommation aux occupants d’avoir à les retirer dans le délai de 5 jours,condamner solidairement, et à titre provisionnel, Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D], Madame [C] [S] et Monsieur [K] [W] à payer à Madame [I] [A] [E] la somme de 8.647,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 10 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), ainsi qu’aux indemnités d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges jusqu’à libération complète des locaux,condamner solidairement, et à titre provisionnel, Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D] à payer à Madame [I] [A] [E] la somme de 2.541,94 euros au titre du remboursement des frais de constats,condamner solidairement, et à titre provisionnel, Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) et Monsieur [T] [D] à payer à Madame [I] [A] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 14 octobre 2024 puis au 25 novembre 2024, à la demande des parties.
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [I] [A] [E], venant aux droits de Madame [U] [R] veuve [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes, et subsidiairement, elle demande le renvoi de l’affaire avec une passerelle sur une audience au fond.
Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]), représentée par son conseil, n’est pas opposée à la demande de renvoi au fond, mais demande au juge des contentieux de la protection de :
déboute Madame [I] [A] [E] de ses demandes,la mettre hors de cause,constater l’existence d’un bail verbal entre Madame [I] [A] [E] et Madame [C] [S],à titre subsidiaire, de prononcer la solidarité de la dette avec Madame [C] [S],lui octroyer des délais de paiement de droit commun sur une durée de 24 mois,à titre reconventionnel,la condamnation de Madame [C] [S] lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi.
Madame [C] [S], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal,
débouter Madame [I] [A] [E] de ses demandes,condamner solidairement Madame [I] [A] [E] et Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) au paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Madame [O] épouse [D] au paiement de l’arriéré de loyers,à titre subsidiaire,
lui octroyer des délai de paiement sur 2 ans,en tout état de cause,
débouter Madame [I] [A] [E] de ses demandes au titre des frais de constat,débouter Madame [I] [A] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [W], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [T] [D] et à l’étude s’agissant de Monsieur [K] [W], ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date à laquelle le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LE RAINCY par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort a dit n’y avoir lieu à référé, la demande de résiliation judiciaire du bail excédant les pouvoirs du juge des référés et de renvoyer l’affaire avec convocation des parties par ladite ordonnance à l’audience de fond du juge des contentieux de la protection du RAINCY du 26 mai 2025 à 11h ; avec rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée au 3 novembre 2025 à la demande du conseil de la demanderesse et le conseil de Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) indiquant ne pas avoir reçu la notification de l’ordonnance de référés rendue et à la demande du conseil de Madame [C] [S] dans l’attente d’un retour de sa cliente sur la suite de la procédure.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Madame [I] [A] [E], venant aux droits de Madame [U] [R] veuve [E], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience.
Elle sollicite du tribunal qu’il lui donne acte de son désistement de la demande de résiliation judiciaire du bail et de sa demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, notamment de Madame [C] [S] (pour l’appartement situé au 4ème étage) et de Monsieur [K] [W] (pour la chambre de service située au 5ème étage).
Elle maintient ses demandes de condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 12.734,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 31 janvier 2025 ; ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
3.120,74 euros au titre du remboursement des frais de constats,4.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]), comparaît assistée de son conseil, qui dépose des conclusions soutenues oralement.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
donner acte à la demanderesse de sa demande de désistement quant à la résiliation du bail, à titre principal : dire que Madame [M] [O] est hors de cause compte-tenu de son départ en janvier 2022 du logement, et donc débouter la demanderesse des demandes formulées à son encontre,à titre subsidiaire, à supposer que la demanderesse serait recevable sur sa demande de condamnation à la dette locative, reconnaître l’existence d’un bail verbal entre Madame [I] [A] [E] et Madame [C] [S], et d’en tirer toutes les conséquences de droit, soit que Madame [M] [O] n’est redevable du loyer que sur la période du préavis, ou entre son départ en janvier 2022 et l’arrivée de Madame [C] [S] pour une dette de 1.414 euros, ou plus subsidiairement, en cas de non reconnaissance d’un bail verbal, de dire et juger que Madame [M] [O] ne peut être redevable du loyer au-delà du délai d’un mois de préavis à compter de la lettre de congé du 31 octobre 2024, limiter le montant du loyer en le minorant de 30% eu égard à l’état de l’appartement et à l’insalubrité constatée ; et dire qu’elle sera redevable, solidairement avec Monsieur [T] [D] et Madame [C] [S] des sommes ainsi minorées dues pour la période de janvier 2022 au 31 novembre 2024,lui octroyer à titre reconventionnel des délais de paiement sur la durée maximale retenue par les textes en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et des articles 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989 avec versement de mensualités de 50 euros sur une durée de 35 mois avec solde à la 36ème échéance,débouter la demanderesse de sa demande de condamnation des défendeurs aux frais de constat, ou à tout le moins la débouter de cette demande à l’égard de Madame [M] [O] qui n’a jamais été opposée à la réalisation d’un constat contradictoire d’état des lieux et en a même fait la demande, en précisant que le bailleresse était informée du départ de Madame [C] [S] depuis le mois d’octobre 2024 et qu’il n’a réalisé un constat partiel qu’en février 2025 et un second en mai 2025, soient plusieurs mois après le départ des occupants dont elle avait été informée,débouter la demanderesse de ses demandes relatives aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en laissant à la charge de chaque partie les frais de son conseil et les frais de procédure,à titre reconventionnel,la condamnation de Madame [C] [S] lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de son comportement.
Le conseil de Madame [C] [S] a transmis par courriel reçu au greffe le 3 novembre 2025 l’information selon laquelle il n’était plus en charge de la défense des intérêts de celle-ci du fait son absence de réponse à ses relances.
Madame [C] [S], régulièrement avisée de la date d’audience sur renvoi par son conseil désigné dans le cadre de la présente instance, n’est ni présente, ni représentée.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience de renvoi par lettre recommandée du 26 mai 2025 avec accusé de réception par greffe, retournée à l’expéditeur pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », Monsieur [T] [D] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience de renvoi par lettre recommandée du 26 mai 2025 avec accusé de réception par greffe, retournée à l’expéditeur pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », Monsieur [K] [W] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courrier le 6 novembre 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de Madame [M] [O] épouse [D] (divorcée [B]) a transmis son dossier de plaidoirie comportant les pièces qui avaient été remises aux parties à l’audience d’examen de l’affaire dans le cadre du référé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le tribunal constate que la demanderesse a modifié ses demandes à l’audience en déposant des conclusions, que même si les nouvelles demandes visant à constater son désistement concernant la résiliation judiciaire du bail et demandes d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, notamment de Madame [C] [S] (pour l’appartement situé au 4ème étage) et de Monsieur [K] [W] (pour la chambre de service située au 5ème étage), ne portent pas préjudice aux défendeurs ; il n’en demeure pas moins que le conseil de la demanderesse n’a pas justifié de la signification desdites conclusions contradictoirement aux défendeurs non comparants, à savoir Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [W], aux fins de justifier d’avoir porter à leur connaissance ses nouvelles demandes concernant une dette locative en augmentation dont il est demandé leur condamnation solidaire.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de la communication de ces pièces complémentaires sollicitées dans le respect du contradictoire.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [I] [A] [E], venant aux droits de Madame [U] [R] veuve [E], à communiquer la signification de ses nouvelles demandes, figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, afin de justifier qu’elles ont été portées contradictoirement à la connaissance de Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [W] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy
du 30 Mars 2026 à 10h30,
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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