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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 juil. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PUQ2
Grosse délivrée
à Me PITCHER
Copie délivrée
à Me ZUCCARELLI
le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 octobre 2023, Madame [S] [P] a fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE37,83 euros à titre de remboursement tel que prévu à l’article 8 du Règlement CE400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 16 mai 2025.
A cette audience Madame [S] [P] représentée par Maître Joyce PITCHER modifie les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite la somme de
1 498,34 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure des frais engagés pour la tentative de médiation.
A titre principal elle sollicite l’avis de la Cour de cassation et un sursis à statuer dans l’attente de cet avis sur le fondement de l’article L 441-1du code de l’organisation judiciaire.
Elle indique en effet que les divergences jurisprudentielles relatives à l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile au contentieux aérien et l’aléa judicaire que cela crée pour les justiciables nécessite que la Cour de cassation soit consultée pour avis.
Que les trois conditions fixées par l’article L 144-1 du COJ, à savoir, la question de droit nouvelle, la difficulté sérieuse du sujet et le fait qu’il se pose dans de nombreux litiges sont pleinement réunies.
Qu’il convient qu’elle définisse de façon plus précise la notion de « tentative » quel que soit le mode amiable de résolution du litige choisi par les demandeurs et qu’elle se prononce sur la qualification juridique des frais engagés notamment à la suite d’une tentative de médiation, ces derniers ne pouvant être compris dans les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les demandes formulées par la demanderesse soient déclarées recevables dans la mesure où elle a respecté l’obligation légale mise à sa charge par l’article 750-1 du code de procédure civile en tentant de se rapprocher de la compagnie aérienne dans le cadre d’une médiation auprès de la société Europe Médiation à laquelle le défendeur n’a pas répondu.
Que cette dernière est une société de médiation en ligne qui répond aux exigences de l’article 4-1 de la loi du 23 mars 2021 et qui n’a aucun intérêt dans le succès ou l’échec de la médiation mise en œuvre.
Enfin sur le fond des demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 15 juin 2023 au départ de [Localité 11] et à destination de [Localité 5].
Elle indique que le vol n° U2 7612 reliant [Localité 11] à [Localité 5] le 15 juin 2023 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Qu’elle ne peut être exonérée de sa responsabilité au motif le vol litigieux aurait été annulé en raison de restrictions du trafic aérien qui seraient intervenues au cours d’une rotation précédente, soit 4 segments avant le vol en cause.
Qu’elle n’a mis en place aucune mesure afin de limiter l’impact des événements à l’origine des retards successifs et que cette absence d’anticipation relève d’une défaillance organisationnelle qui lui est totalement imputable.
Que la société EASYJET a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes de la requérante et sa tentative de médiation demeurée vaine, l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis de sa passagère contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que cette dernière est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que pour assurer la défense de ses intérêts, la demanderesse a dû engager une procédure judiciaire dont les frais irrépétibles liés à l’intervention d’un médiateur dans le cadre d’une médiation payante et à celle d’un avocat, doivent rester à la charge du défendeur.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite
qu’il soit pris acte sans reconnaissance de responsabilité de sa volonté de rembourser à la demanderesse la somme de 37, 83 euros correspondant aux frais engagés pendant son attentede dire et juger que le vol a été annulé en raison de restrictions du contrôle aériende débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol concerné qui devait effectuer la rotation entre [Localité 11] et [Localité 5] a subi des retards successifs en raison de restrictions du contrôle aérien lors des rotations précédentes et que l’avion ne pouvait plus opérer vers [Localité 5] sans violer le couvre-feu en vigueur dans cet aéroport.
Que l’appareil litigieux devait opérer des vols impliquant plusieurs aéroports tout en ne revenant à l’aéroport d’origine qu’à la dernière étape.
Que ce type de routage appelé « modèle en W » permet de maximiser l’utilisation des avions en couvrant de nombreuses destinations sans retourner à la base après chaque étape.
Que le cumul des retards successifs liés à des restrictions du contrôle aérien dans les secteurs de [Localité 7] et de [Localité 6] a obligé la compagnie aérienne à annuler son dernier vol entre [Localité 11] et [Localité 5].
Que cette dernière avait pris au titre des mesures raisonnables, la précaution de planifier une réserve de temps d'1h15 entre l’heure d’atterrissage à [Localité 5] et le début du couvre-feu dans cet aéroport et qu’elle a informé par mail la requérante de la possibilité de passer au choix sur un autre vol sans frais supplémentaires ou d’obtenir un remboursement ou un avoir du prix du billet et que cette dernière a opté pour un réacheminement le lendemain.
Que la saisine de la présente juridiction prouve bien que la demanderesse a été informée de ses droits, que des notices d’information sont mises à la disposition des passagers aux comptoirs d’enregistrement et d’embarquement ou sur le site internet de la compagnie et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Que cette dernière n’a fait preuve d’aucune résistance abusive en appliquant à son profit les dispositions du Règlement CE afin de démontrer que toutes les mesures raisonnables avaient bien été prises pour pallier le retard du vol litigieux.
Une tentative de médiation en date du 20 octobre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le processus de médiation engagé entre les parties n’ayant pas abouti à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation de la Cour de cassation
Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, le conseil de la requérante sollicite que la présente juridiction consulte la Cour de cassation afin que cette dernière donne son avis sur l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile au contentieux aérien.
Or, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoient qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, les parties n’étant dispensées de cette obligation que dans des cas expressément prévus par la loi.
Cette faculté, qui ressort de l’office du juge s’inscrit dans la ligne suivie par le Pôle de proximité du tribunal judicaire de Nice qui a décidé de soulever systématiquement cette possible irrecevabilité si le demandeur ne rapporte pas la preuve de la saisine en amont d’un conciliateur ou d’un médiateur ou de toute tentative de résolution amiable quel que soit l’objet du litige ou s’il ne justifie pas d’un motif légitime visé par le texte précité.
Il convient également de noter que cette position rentre dans les décisions de politique publique dont le but est de favoriser la résolution amiable des litiges avant même la saisine du juge et aucun motif ne justifie que le contentieux aérien échappe à cette règle.
Enfin en cas de contestation, les parties peuvent toujours utiliser les voies de recours légales qui sont mises à leur disposition.
Les demandes de consultation pour avis à la Cour de cassation et de sursis à statuer seront par conséquent rejetées et il sera statué sur le fond du litige.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité des de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
Selon les considérants 14 et 15 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 9], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [S] [P] a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE, pour un voyage entre [Localité 11] et [Localité 5] le 15 juin 2023, et que ce vol n° U2 7612 a été annulé.
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la compagnie aérienne que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien sur les secteurs de [Localité 7] et de [Localité 6] ce jour-là.
L’aéronef qui devait opérer le vol en cause devait nécessairement traverser ces espaces aériens afin d’effectuer toutes les rotations prévues pour la journée du 15 juin 2023 entre [Localité 8], [Localité 5], [Localité 11] et Bâle-[Localité 10] avant d’effectuer sa dernière rotation entre [Localité 11] et [Localité 5].
Les nouveaux créneaux horaires de décollage qui ont été successivement décalés, ont empêché l’avion d’effectuer son dernier vol entre [Localité 11] et [Localité 5] dans un délai raisonnable lui permettant d’atteindre sa destination finale à [Localité 5] avant le couvre-feu en vigueur dans cet aéroport.
Les décisions des autorités de contrôles s’imposent à la compagnie aérienne qui ne peut s’en affranchir et qui échappent totalement à sa maîtrise, la société EASYJET EUROPE n’avait dans ces conditions aucun moyen d’empêcher l’annulation du vol litigieux.
Il apparaît dès lors que les décisions relatives à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise et générant un retard important, constituent une circonstance extraordinaire, qui permet ainsi au transporteur de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation du passager concerné tel que prévu à l’article 7 du Règlement CE 261/2004.
En conséquence, Madame [S] [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de remboursement de frais
Vu les dispositions de l’article 8 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,
En l’espèce, la requérante verse aux débats le justificatif d’un trajet effectué en UBER le 15 juin 2023 pour un montant de 37,83 euros.
Sa demande de remboursement compte tenu de l’annulation de son vol est dans ces conditions parfaitement justifiée et il conviendra d’y faire droit.
La société EASYJET EUROPE sera par conséquent condamnée à verser à Madame [S] [P] la somme de 37,83 euros à titre de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, la compagnie aérienne verse aux débats une photo d’un comptoir d’enregistrement EASY JET sur laquelle figure un panneau indiquant aux voyageurs la procédure à suivre en cas de retard ou d’annulation de vol avec mise à disposition d’une notice d’information.
La demanderesse qui se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par la requérante et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande.
Madame [S] [P] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [S] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Rejette les demandes de consultation pour avis à la Cour de cassation et de sursis à statuer ;
Déboute Madame [S] [P] de sa demande d’indemnisation forfaitaire ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [S] [P] la somme de 37,83 euros à titre de remboursement ;
Déboute Madame [S] [P] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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