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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 22/13245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me NOEL, Me KASSIMY et Me ALBERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13245 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Arthus NOEL de la SELARL PONROY-NOËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0880
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Saladin KASSIMY de la SELARL REVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
S.A.S. DOMABETON, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE dont la mission est conduite par Me [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Monsieur [Z] [E], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom commercial GEI-CONSEILS [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [L] [I] est copropriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de cet immeuble.
M. [B] [P] est copropriétaire au sein du même immeuble d’un appartement situé au 4ème étage, en dessous de celui de Mme [I].
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
Des travaux de rénovation comprenant des ouvertures dans les murs ont été effectués chez M. [B] [P] entre le mois de décembre 2018 et le mois de mai 2019.
Les travaux ont été réalisés par M. [Q] [V], architecte d’intérieur, la société Domabéton, ayant réalisé le gros œuvre et M. [Z] [E], bureau d’études structures, ayant réalisé les plans de gros œuvre.
En mai 2019, après la réception des travaux, un affaissement de plusieurs centimètres du sol est survenu dans l’appartement de Mme [L] [I] se traduisant par des fissures au sol et sur les murs, un décollement des plinthes, un décollement des parements en bois des placards anciens et un jeu dans les menuiseries et fermetures des placards.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, M. [G] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2022, Mme [L] [I] a fait assigner devant le présent tribunal M. [B] [P] en ouverture de rapport en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices tant matériels qu’immatériels sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Selon assignation en date des 28 avril et 4 mai 2023, M. [B] [P] a fait assigner en intervention forcée M. [Q] [V], la société Domabéton (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [N]), et M. [Z] [E].
Les procédures ont été jointes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Par décision en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire sur l’application de l’article 1253 du code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024.
Bien que régulièrement assignés, la SAS Domabéton et M. [Z] [E] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Mme [L] [I] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 9 I. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 544 du code civil et la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [I] la somme de 20 119.33 €, laquelle sera actualisée selon l’indice BT01 à compter du 01/06/2021 (date du devis CREC) jusqu’à la date du jugement à intervenir, en indemnisation de son préjudice matériel,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [I] la somme de 5 670 €, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [I] la somme de 2500 € à parfaire en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au jour de la réalisation des travaux,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [I] la somme de 3 500 €, en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [I] la somme de 2070 € TTC, en indemnisation des frais de conseil technique exposés en raison du sinistre,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [P] à l’encontre de Madame [L] [I],
— Rejeter les demandes de toute autre partie à l’encontre de Madame [L] [I],
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront outre les dépens de la présente instance, les entiers dépens de la procédure de référé et la totalité des frais de l’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [I] la somme de 12 000 € à parfaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, M. [Q] [V] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces notamment ler apport d’expertise de Monsieur [M] du 30 juin 2021,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER mal fondées les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [V],
En conséquence,
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
— METTRE HORS DE CAUSE, Monsieur [Q] [V],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DECLARER que Monsieur [Z] [E] (GEI CONSEILS [E]) et la société DOMABETON ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] (GEI CONSEILS [E]) et la société BATAVI, in solidum, à relever et garantir indemne Monsieur [Q] [V] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— DEBOUTER toutes parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [Q] [V],
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la part de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [Q] [V] à 20%,
— LIMITER le montant des indemnisations sollicitées au titre du « préjudice matériel » et du « préjudice de jouissance pendant la durée des travaux » à l’encontre de Monsieur [Q] [V] aux sommes déterminées par l’expert dans son rapport,
— DEBOUTER Madame [I] de ses demandes formulées au titre
. du « préjudice de jouissance entre la survenance du sinistre et la réalisation des travaux »,
. du « préjudice moral »,
. et des « frais de conseil technique », à l’encontre de Monsieur [Q] [V],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE les sommes sollicitées par Madame [I] au titre du « préjudice de jouissance entre la survenance du sinistre et la réalisation des travaux », du « préjudice moral » et des « frais de conseil technique » à de plus justes proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 €, chacun, à Monsieur [Q] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de Monsieur [Q] [V],
— DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [Q] [V].”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [B] [P] demande au tribunal de :
“Vu l’Ordonnance en référé prise par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS le 14 octobre 2020 ;
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
Vu l’Ordonnance de remplacement d’expert du 30 novembre 2020,
Vu le Rapport d’Expertise,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 332 de ce même Code,
Vu l’article 333 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt Civ. 1, 23 septembre 2004, n° 03-13.16,
Vu l’article 1253 du Code civil,
Vu l’arrêt Civ. 3, 19 février 2003, n°01-12.036,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
— RENVOYER l’examen de l’affaire à une nouvelle audience de mise en état laissant à Monsieur [P] et à ses conseils un délai raisonnable pour assigner les assureurs de la SAS DOMABETON devant la juridiction de céans,
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [P],
— JUGER que Monsieur [Q] [V], Monsieur [Z] [E] (GEI-CONSEILS [E]) et DOMABETON sont responsables du préjudice subi par Madame [I] avec partage des responsabilités comme suit :
— Monsieur [Q] [V], à hauteur 20%,
— Monsieur [Z] [E] (GEI-CONSEILS [E]), à hauteur de 50%,
— [Localité 1], à hauteur de 30% ;
— CONDAMNER in solidum, Madame [I], Monsieur [Q] [V], Monsieur [Z] [E] (GEI-CONSEILS [E]) et DOMABETON à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, de la procédure de référé et la totalité des frais de l’expertise judiciaire.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 décembre 2025 a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi de l’affaire à une nouvelle audience de mise en état
Il convient de rejeter cette demande formulée dans des conclusions notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture et compte tenu de l’absence de motif justifiant la survenance d’une cause grave depuis cette ordonnance.
Sur la réalité et la cause des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert a décrit la réalisation des travaux entrepris par M. [B] [P] de la manière suivante :
— suppression d’un mur de refend à pan de bois, support du plancher du 5ème étage et remplacement par une poutre métallique portant de la façade au mur d’échiffre,
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
— l’absence de production d’une quelconque note de calculs par M. [B] [P] ou ses locateurs d’ouvrage,
— l’absence de toute méthodologie d’exécution et de plan d’étaiement.
L’expert a identifié la nature de partie commune du mur de refend supprimé et constaté qu’il avait été remplacé par une poutre métallique sans que les travaux n’aient été soumis par M. [B] [P] à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’expert a procédé aux constats suivants dans le séjour de Mme [I]:
— décollements de plinthes avec écarts entre 7 et 10 mm entre les plinthes et le revêtement de sol,
— dénivellation des appuis du plancher,
— flèche en partie centrale,
— multi fissuration du revêtement de sol, plus marquée en partie centrale.
L’expert affirme que la fissuration du revêtement de sol du 5ème étage est consécutive à une dénivellation des appuis du plancher haut du 4ème étage, modifiant son état de flèche.
Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par d’autres pièces versées aux débats, établissent la réalité et les causes des désordres.
Sur les responsabilités
Mme [L] [I] recherche la responsabilité de M. [B] [P], de M. [Q] [V] et de M. [Z] [E] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
M. [Q] [V] oppose qu’en application de l’article 1253 du code civil, seule la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être retenue de sorte que les parties doivent être déboutées de toute demande à son encontre. Il affirme qu’en tout état de cause, l’expert a retenu à tort une imputabilité de responsabilité à hauteur de 20 % à son encontre. Il affirme qu’ il n’existe aucune corrélation directe entre la mission qui lui a été confiée et les troubles allégués par la demanderesse. Il explique qu’il n’est pas un professionnel de la démolition et que sa mission est totalement étrangère au diagnostic préalable et à la mise en oeuvre de la démolition litigieuse ; qu’il s’est vu confier une simple mission partielle concernant les travaux suivants : “esquisse plan /aménagement/ décoration et sélection des matériaux” ; que l’exécution des travaux de démolition a été réalisée par la société Domabéton, sous la supervision du Bureau d’études Gei-Conseils [E]. Il fait valoir que les conditions de la condamnation solidaire, sollicitée par Mme [L] [I] ne sont pas réunies.
M. [B] [P], en qualité de propriétaire des lieux, est un voisin de la demanderesse au sens de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
Aux termes de son rapport, l’expert expose que M. [Q] [V], architecte d’intérieur, est le concepteur du projet de rénovation. Il précise que le bureau de structures Gei-Conseils [E] a réalisé les plans de gros oeuvre et que la société Domabéton a pris en charge ces travaux de gros oeuvre.
Comme l’affirme à juste titre la demanderesse, les dispositions de l’article 1253 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation, de la date d’entrée en vigueur de cet article et du principe de non rétroactivité de la loi.
La théorie du trouble anormal de voisinage découlant de l’article 544 du code civil qui est un régime de responsabilité sans faute, permet de retenir la responsabilité de voisins occasionnels.
Si M. [B] [P] conclut à l’existence d’une force majeure l’exonérant de sa responsabilité, celle-ci n’est en l’état pas démontrée. Au stade de l’obligation à la dette, sa responsabilité doit être retenue au regard du régime de responsabilité recherché.
M. [Q] [V] et M. [Z] [E], étant intervenus sur le chantier dans l’appartement de M. [B] [P] ont la qualité de voisins occasionnels.
Compte tenu de ce qui précède sur la réalité et les causes des désordres, M. [B] [P], M. [Q] [V] et M. [Z] [E] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de Mme [L] [I].
Sur les préjudices
Mme [L] [I] expose que son préjudice matériel s’élève à la somme de 20 119, 33 euros et qu’il correspond au montant du devis pour la remise en état du revêtement de sol de son séjour.
M. [Q] [V] ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la fixation d’un préjudice matériel à hauteur de ce montant, compte tenu des conclusions expertales.
Des travaux de remise en état du revêtement en marbre dans le salon de Mme [L] [I] ont été préconisés par l’expert à qui plusieurs devis ont été communiqués. Aux termes de son rapport, il indique que : “ le devis CREC prévoyant les travaux justes nécessaires à la remise en état des ouvrages existants sans amélioration et à prestations équivanelentes, dans la limite des désordres observés sera retenu pour un montant de 20 119, 33 euros.”
S’agissant des frais de relogement, il convient de relever que l’expert indique que le logement de Mme [L] [I] est resté habitable sauf pendant la durée des travaux de remise en état du revêtemnent de sol en marbre du séjour. Comme le relève l’expert, le montant de 5670 euros pour deux mois de location est adapté pour un logement équivalent dans le même arrondissement. Il convient donc de faire droit à cette demande, étant précisé que M. [Q] [V] ne s’oppose pas à la fixation d’un préjudice à hauteur de ce montant, au titre de sa demande subsidiaire.
Il convient en revanche de rejeter la demande à hauteur au titre du préjudice de jouissance, pour le surplus, dans la mesure où les défendeurs, comme l’expert, relèvent que le désordre qualifié d’esthétique n’a pas entravé la jouissance des lieux en dehors de la durée des travaux.
Comme l’indique, à juste titre, M. [Q] [V], les frais de conseil technique à hauteur de 2070 euros ont été, selon l’expert, engagés de la propre initiative de Mme [L] [I] et n’ont pas concouru à la résolution du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir cette somme au titre du préjudice de cette dernière.
En outre, en l’absence de démonstration d’un autre préjudice indemnisable, il convient, comme l’indiquent les défendeurs, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les condamnations et les appels en garantie
M. [Q] [V] demande à titre subsidiaire que sa part de responsabilité soit limitée à hauteur de 20 %.
M. [B] [P], M. [Q] [V] et M. [Z] [E] ayant été reconnus responsables seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse au stade de l’obligation à la dette.
Par conséquent, ils seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] [I] :
— la somme de 20 119, 33 euros, avec actualisation à la date du jugement suivant la variation de l’indice INSEE BT 01 – construction, avec pour valeur de référence le mois de juin 2021 ;
— la somme de 5670 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Pour statuer sur les appels en garantie et la charge finale de chacun des co-obligés, il convient de déterminer leurs parts de responsabilités respectives.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert conclut que :
— M. [Q] [V] a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de concepteur du projet,
— M. [Z] [E] a réalisé les plans de gros oeuvre sans justifier par une note de calculs des solutions proposées et sans méthodologie d’exécution,
— la SAS Domabéton n’a pas réclamé la méthodologie de dépose du mur et de pose de la poutre et n’a pas étayé le pan de bois de part et d’autre durant la démolition.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera effectué comme suit :
— 20 % à la charge de M. [Q] [V],
— 50 % à la charge de la société Gei-Conseils [E],
— 30 % à la charge de la SAS Domabéton.
Il convient de considérer que les conclusions de M. [Q] [V] contiennent une erreur de plume et qu’il demande la condamnation de la SAS Domabéton et non de la société Batavi, qui n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent il convient de condamner in solidum M. [Z] [E] et la SAS Domabéton à garantir M. [Q] [V] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, selon le partage de responsabilités ainsi fixé.
En outre, il y a lieu de condamner M. [Q] [V], M. [Z] [E] et la SAS Domabéton à garantir M. [B] [P] des condamnations prononcées à son encontre, aucune part de responsabilité n’ayant été mise à sa charge par l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [P], M. [Q] [V], M. [Z] [E] et la SAS Domabéton qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, les entiers dépens de la procédure de référé et la totalité des frais de l’expertise judiciaire.
Tenus aux dépens, M. [B] [P], M. [Q] [V] et M. [Z] [E] seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [B] [P], M. [Q] [V] et M.[Z] [E] à verser à Mme [L] [I] :
— la somme de 20 119, 33 euros, avec actualisation à la date du jugement suivant la variation de l’indice INSEE BT 01 – construction, avec pour valeur de référence le mois de juin 2021 ;
— la somme de 5670 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 20 % à la charge de M. [Q] [V],
— 50 % à la charge de la société Gei-Conseils [E],
— 30 % à la charge de la SAS Domabéton.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et la SAS Domabéton à garantir M. [Q] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, selon le partage de responsabilités ainsi fixé;
CONDAMNE M. [Q] [V], M. [Z] [E] et la SAS Domabéton à garantir M. [B] [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, selon le partage de responsabilités ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [P], M. [Q] [V], M.[Z] [E] et la SAS Domabéton aux dépens de la présente instance, dépens de la procédure de référé et la totalité des frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [P], M. [Q] [V] et M.[Z] [E] à verser à Mme [L] [I] la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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