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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07189 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMFL
MINUTE n° : 2025/ 152
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SAS SOC DONAT BATIMENT (SODOBAT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Société SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [Adresse 9] exploite un camping nommé Camping international de l’île d’or, sis [Adresse 7] à [Localité 8].
La société LE MIRADOR a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion de mobil-home et d’habitation de plein air.
Courant 2022, les deux sociétés susvisées ont souhaité réaliser des travaux visant à créer 24 emplacements supplémentaires au sein du camping de l’île d’or.
La société AZUR GEO LOGIC, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation d’études géotechniques préalables.
La société TECHNILOISIRS, assurée également auprès de la SMABTP, a été en charge de la maîtrise d’œuvre.
La société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès de la SMA SA, a assuré une mission de coordination sécurité protection santé et une mission de contrôle technique.
L’exécution des travaux a été confiée à la société SODOBAT, assurée auprès de la SMABTP.
La société INGENIERIE 84, assurée auprès de EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’études structure agissant pour le compte de SODOBAT.
Se plaignant de l’apparition de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 juin 2024, les sociétés de [Adresse 6], à l’enseigne DOMAINE DE L’ILE D’OR, et la SAS LE MIRADOR ont fait assigner l’ensemble des sociétés susvisées et leurs assureurs devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, et par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50), il a été fait droit à cette demande avec désignation de Monsieur [W] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice du 17, 18, 23 et 24 septembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS SODOBAT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal d’autres intervenants à la construction, la SARL [F], Monsieur [R] [Y], la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à sa charge. A l’audience du 22 janvier 2025, la SAS SODOBAT déclare se désister de sa demande à l’égard de la SARL [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL VBTP demande au juge des référés de joindre les procédures RG 24/05606 et la procédure RG 24/07189, à titre principal, de rejeter la demande formée par la société SODOBAT à l’encontre de la SARL VBTP, de mettre hors de cause la SARL VBTP ; à titre subsidiaire, elle présente ses protestations et réserves d’usage et demande en tout état de cause de voir laisser les dépens de l’instance à la charge de la SAS SODOBAT.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) formule oralement ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [Y] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL [F] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera acté le désistement de la SAS SODOBAT de ses demandes à l’égard de la SARL [F].
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de jonction
La SARL VBTP sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/05606. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 15 janvier 2025 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.
Sur l’extension de la demande d’expertise judiciaire à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS SODOBAT verse aux débats les contrats de sous-traitance établis en date du 17 octobre 2022 signé par la société [Y], du 10 novembre 2022 signé par la SARL VBTP et du 28 février 2023 signé par la société SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS).
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès Monsieur [R] [Y], la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et la SARL VBTP.
La SARL VBTP sollicite néanmoins sa mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue à l’acte de construire en qualité de sous-traitante sur le lot « réseaux sous dallage » sans lien avec les désordres invoqués.
Dans l’assignation initiale en référé du 20 juin 2024, il est mentionné que le commissaire de justice a notamment constaté le 19 février 2024 qu’il existe une pente avec inclinaison de la colline au-dessus des terrasses et mobil homes, que rien ne semble avoir été prévu pour les écoulements et évacuation d’eaux pluviales ains que les ruissellements en contrebas, les talus étant trop raides et aucune pente n’ayant été créée pour permettre à l’eau de s’écouler.
De tels éléments ont trait aux réseaux et ainsi il ne peut être conclu de manière péremptoire à ce stade que des désordres ne sont pas imputables à la sphère d’intervention de la SARL VBTP.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SARL VBTP sera déboutée de ce chef de demande.
Dès lors, il sera fait droit à la demande la SAS SODOBAT conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et la SARL VBTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS SODOBAT conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS que la SAS SODOBAT s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SARL [F] ;
DEBOUTONS la SARL VBTP de sa demande de jonction d’instance ;
DEBOUTONS la SARL VBTP de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [R] [Y], à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et à la SARL VBTP l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50), ayant désigné Monsieur [W] [E] en qualité d’expert;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [R] [Y], de la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et de la SARL VBTP ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et à la SARL VBTP, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SAS SODOBAT conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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