Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAGA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [N] indique avoir acquis le 18 janvier 2017 un véhicule d’occasion de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 7] avec une première immatriculation en janvier 2017.
M. [N] expose que le véhicule a été pris en charge plusieurs fois par la garage SAS Saga [Localité 8] notamment pour des interventions sur le système Ad Blue.
Par acte du 18 septembre 2024, M. [N], a assigné la SAS Saga [Localité 8] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de la réparation des préjudices, de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 novembre 2024.
M. [N], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Saga Lille, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
— acter les protestations et réserves d’usage de la société SAGA [Localité 8] quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— préciser la mission de l’expert comme proposée dans les conclusions ;
— débouter M. [X] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de provision et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Le défendeur formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’information suite à une expertise contradictoire du 14 octobre 2022, de M. [R] [B], expert (pièce demandeur n°5), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
M. [N] sollicite la condamnation de son adversaire au paiement provisionnel de la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice. Il explique avoir versé la somme de 1841,75 euros au défendeur et que la panne affectant son véhicule aurait dû être réparée dès la première intervention, le garagiste étant tenu à une obligation de résultat.
La SAS Saga [Localité 8] s’oppose à cette demande, soutenant que l’obligation de résultat invoquée par le demandeur est contestable, avant que l’expert ne se soit prononcé et que les factures produites ne se rapportent pas uniquement au traitement de l’avarie due au système Ad Blue mais également à des frais exposés à l’occasion de l’entretien courant du véhicule.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, si M. [N] a exposé des frais pour l’entretien de son véhicule, la SAS Saga [Localité 8] conteste sa responsabilité dans les désordres allégués, qui ne sont pas à ce stade imputables de façon certaine à son intervention. L’expertise prononcée permettra de déterminer l’origine des désordres allégués et aux juges du fond de se prononcer sur la responsabilité de la SAS Saga [Localité 8] ainsi que la réparation des préjudices.
Dès lors, en l’absence d’imputabilité certaine au défendeur des dommages invoqués, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le défendeur.
M. [N] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [N] sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons en qualité d’expert :
M. [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 30 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure,
Disons n’y avoir lieu à la demande de provision de M. [X] [N],
Rejetons la demande de M. [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de M. [X] [N], les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Règlement intérieur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Ménage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
- Assurances ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Risque
- Etats membres ·
- Vol ·
- Lieu ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Constat ·
- Titre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses
- Vol ·
- Médiation ·
- Europe ·
- Avion ·
- Tentative ·
- Règlement ·
- Couvre-feu ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Contrôle aérien
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Certificat ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Camping ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Hors de cause
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Pneumatique ·
- Adresses ·
- État ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.