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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 juin 2025, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03174 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSYR /
Affaire : [S] / [T]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [U], [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
représenté par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [B], [M] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 19 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z], [U], [H] [S], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
et de
Mme [B], [M] [T], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [S] et de Mme [B] [T] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [B] [T] aux dépens à hauteur de 50% pour le premier et de 50 % pour la seconde ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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