Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 19/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/04493 – N° Portalis DBX2-W-B7D-INIX
AFFAIRE : [C] [J], [X] [M] épouse [J], [L] [J]
[DC] [J] Monsieur [DC] [J], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, directeur logistique, demeurant et domicilié [Adresse 6], S.A.R.L. Société TRANSPORTS LODEZIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualié audit siège C/ S.C.P. BRUNEL [H] REGNARD RCS MONTPELLIER 388.049.389, S.C.P. DELBEZ – JOLY ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [X] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [DC] [J] Monsieur [DC] [J], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, directeur logistique, demeurant et domicilié [Adresse 6]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. Société TRANSPORTS LODEZIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
S.C.P. BRUNEL [H] REGNARD RCS MONTPELLIER 388.049.389, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.C.P. DELBEZ – JOLY ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [NR] [JS], Greffier stagiaire,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2008, alors qu’il participait avec treize autres chasseurs à une partie de chasse en Espagne, M. [C] [J] a été blessé à l’œil gauche. L’accident a entraîné la perte totale de l’œil gauche alors qu’il était déjà atteint d’une quasi cécité de l’œil droit depuis son enfance.
L’accident a donné lieu à une enquête de la Guardia civile espagnole, qui a été classée le 27 janvier 2009 par le tribunal d’instruction de Villarrobledo.
Le 28 mars 2009, la société Maaf assurances, assureur de M. [O] [TH] a versé une provision de 7500 euros à la victime.
M. [C] [J] a mandaté Maître [S] [H], membre de la SCP Brunel [H] Regnard, pour obtenir une indemnisation du préjudice subi.
Une procédure en référé a été engagée par assignations des 2 et 3 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Montpellier à l’encontre de M. [C] [TH], de son assureur la société Maaf et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Montpellier. Cette instance s’est soldée par la désignation d’un expert médical et le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [C] [J], au regard d’une difficulté de compétence entre la loi espagnole et la loi française.
M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 28 mai 2009, la cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt de confirmation.
Le 28 octobre 2013, M. [C] [J] a dessaisi Maître [H] au profit de la SCP Delbez-Joly et Associes.
Par actes du 1er octobre 2014, M. [C] [J], Mme [X] [M] son épouse, Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transport Lodeziens ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence M. [O] [TH] et la société Maaf Assurances, pour obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes et ce, en présence de la CPAM de l’Hérault et de la société Maif.
Par actes des 30 septembre, 1er, 14, 15,16, 19, 20 et 22 octobre 2015, M. [O] [TH] et la société Maaf ont fait assigner les douze autres chasseurs à savoir M. [D] [Y], M. [K] [XG], M. [SP] [R], M. [G] [N], M [U] [Z], M. [C] [HJ], M. [P] [E], M. [I] [W], M. [A] [V], M. [T] [XP], M. [F] [J] et M. [C] [B]. La société Axa est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de M. [SP] [R], M. [G] [N], M. [U] [Z], et M. [C] [HJ].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 26 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [SP] [R], M. [G] [N], M. [U] [Z] et M. [C] [HJ] ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Hérault ;
— dit que la loi applicable à l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 à M. [C] [J] est la loi espagnole ;
— constaté que le délai de prescription de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol est d’une année ;
— déclaré l’action des consorts [J] et de la société Transports Lodeziens prescrite ;
— condamné les consorts [J] et la société Transports Lodeziens à payer à M. [TH] et à la société Maaf la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [J] et la société Transports Lodeziens à payer à la CPAM de l’Hérault et à la société Maif et à chacune la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [TH] et la société Maaf à payer à M. [I] [W] et [A] [V], ensemble la somme de 1 200 euros, à M. [T] [XP] la somme de 1200 euros, à M. [F] [J] et M. [C] [B] ensemble la somme de 1200 euros, à M. [P] [E] la somme de 1 200 euros, à la société AxA France et M. [SP] [R], M. [G] [N], M [U] [Z], M. [C] [HJ] ensemble la somme de 1200 euros, à M. [D] [Y] la somme de 1200 euros, et à M. [K] [XG] la somme de 1200 euros ;
— condamné les consorts [J] et la société Transports Lodeziens aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire française et les frais de traduction, avec distraction.
Par déclaration du 21 décembre 2018, les consorts [J] et la société transports Lodéziens ont relevé appel de ce jugement.
Par exploits du 11 septembre 2019, M. [C] [J], Mme [X] [M] épouse [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transports Lodeziens ont assigné la SCP Brunel [H] Regnard et la SCP Delbez Joly et Associés devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa des articles 1231-1, 2224 et suivants, 2242 du code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que la SCP Brunel [H] Regnard a commis une faute en n’effectuant pas les actes nécessaires à l’interruption de la prescription de l’action des demandeurs à l’égard de l’auteur du coup de feu et de la compagnie d’assurance ;
— dire et juger que la SCP Delbez Joly et Associés a commis une faute à l’égard des demandeurs en ne leur conseillant pas d’engager la responsabilité de la SCP Brunel [H] Regnard pour ne pas avoir diligenté les actes nécessaires à l’interruption de la prescription de leur action contre l’auteur du fait dommageable et sa compagnie d’assurance ;
— condamner in solidum la SCP [DC] Brunel [H] Regnard et la SCP Delbez Joly et Associés à payer les sommes suivantes :
— à M. [C] [J] la somme de 1 793 951,44 euros avec intérêts au tau légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— à Mme [X] [M] épouse [J] la somme de 114 162,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— à Mme [L] [J] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— à M. [DC] [J] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— à la société Transports Lodeziens la somme de 500 073,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
— condamner in solidum la SCP Brunel [H] Regnard et la SCP Delbez Joly et Associés à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision de justice définitive suite à l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 26 novembre 2018 actuellement pendant la Cour d’appel d’Aix en Provence ;
— dit que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par arrêt par défaut du 10 juin 2021, la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
— confirmé le jugement, et y ajoutant,
— débouté ensemble M. [C] [J], Mme [X] [M] épouse [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J], et la société Transport Lodeziens, ensemble, la société Maif et la CPAM de l’Hérault de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamné in solidum M. [C] [J], Mme [X] [M] épouse [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J], et la société Transport Lodeziens à payer à M. [TH] et la société Maaf, ensmeble, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamné in solidum M. [TH] et la société Maaf au titre des frais irrépétibles exposés en appel à payer les sommes suivantes à :
* 1 000 euros ensemble à la société Axa France Iard, M. [C] [HJ], M. [G] [N], M. [U] [Z] et M. [SP] [R],
* 800 euros à M. [T] [XP]
* 800 euros ensemble à M. [F] [J] et M. [C] [B]
* 800 euros à M. [E] [P]
* 800 euros à M. [D] [Y]
* 800 euros à M. [A] [V] ;
— condamné in solidum M. [C] [J], Mme [X] [M] épouse [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J], et la société Transport Lodeziens d’une part et M. [TH] et la société Maaf d’autre part, chacun par moitié aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la SCP Delbez Joly et Associés de sa demande tendant à prononcer la nullité des conclusions de reprise d’instance ;
— dit que la communication par la SCP Brunel [H] Regnard des correspondances entre avocats des 24 et 28 octobre 2013, ayant vocation à déterminer la fin de sa mission pour apprécier une problématique de prescription, intervient dans le cadre des strictes exigences de la défense ;
— dit que l’action en responsabilité engagée par acte d’huissier du 11 septembre 2019 est prescrite à l’égard de la SCP Brunel [H] Regnard ;
— condamné M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transports Lodeziens à verser à la SCP Brunel [H] Regnard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté toutes autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transports Lodeziens aux dépens.
La procédure se poursuivait uniquement sur l’action en responsabilité engagée contre la SCP Delbez Joly.
Suivant conclusions au fond signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SCP Delbez Joly demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les Consorts [J] et la société Transports Lodeziens de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCP Brunel-[H] à la relever et garantir de toutes condamnations portées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner les Consorts [J] et la société Transports Lodeziens à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la SCP Brunel [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile, 1355 et 2225 du code civil, de :
— juger que par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état près le tribunal de céans a jugé l’action judiciaire irrecevable à son égard en raison de l’acquisition de la prescription (article 2225 du code civil) ;
— juger que la SCP Delbez Joly, qui s’était opposée à ce moyen de prescription, n’a pas interjeté appel de cette ordonnance désormais définitive ;
— juger que cette ordonnance d’irrecevabilité qui a autorité de chose jugée est directement opposable à la SCP Delbez Joly ;
— juger que l’appel en garantie formalisé par la SCP Delbez Joly à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir (article 31 du Code de procédure civile) ;
— débouter la SCP Delbez Joly de ses prétentions ;
— condamner la SCP Delbez Joly à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP Delbez Joly aux entiers dépens de l’incident.
La SCP Brunel [H] soutient que l’ordonnance du 12 mai 2022 est opposable à la SCP Delbez Joly qui y est partie. Elle relève que la SCP Delbez Joly a accepté la décision d’irrecevabilité dont elle n’a pas interjeté appel. Elle en déduit que la SCP Delbez Joly a renoncé à la poursuite de l’instance au fond à l’égard de l’avocat dans le cadre de l’appel en garantie formalisé. Elle conclut que l’appel en garantie est irrecevable.
En réponse aux conclusions adverses, la SCP Brunel [H] affirme que la SCP Delbez Joly détourne le débat en prétendant que l’action dont était saisie le juge de la mise en état portait sur la prescription alors que le débat sur la recevabilité de l’appel en garantie n’était pas élevé. Elle affirme que la question de la prescription est secondaire et souligne que l’avocat concluant ne lui oppose pas la prescription mais l’irrecevabilité de l’action. Elle en déduit qu’il y a identité de cause entre les deux actions.
La SCP Brunel [H] soutient que la prescription définitivement jugée rend inefficiente le contenu de l’assignation délivrée. Elle souligne que l’appel en garantie a pour fondement les termes de l’assignation délivrée aux deux avocats et les demandes des consorts [J]. Elle en déduit que les prétentions indemnitaires ne peuvent plus être opposées, que ce soit à titre principal par les consorts [J] ou via un appel en garantie.
En réponse aux conclusions adverses, la SCP Brunel [H] souligne que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 12 mai 2022 est postérieure à l’appel en garantie. Elle en déduit que cette décision fait tomber tant les prétentions principales, que celles tirées de l’appel en garantie préalable. Elle conclut que les moyens invoqués au soutien de l’appel en garantie sont, par nature, sans objet.
La SCP Brunel [H] se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 10 décembre 2008 (n°06/22718). Elle affirme que la SCP Delbez Joly ne saurait prétendre à l’inapplicabilité de cette décision aux faits de la cause aux motifs qu’elle porte sur l’opposabilité d’un moyen de prescription. Elle rappelle que la prescription comme la qualité à agir sont deux exceptions d’irrecevabilité. Elle en déduit qu’un raisonnement par analogie permet d’opposer à la SCP Delbez Joly cet arrêt.
La SCP Brunel [H] soutient que déclarer recevable l’appel en garantie aboutirait à lui interdire de prendre position sur les prétentions des consorts [J] et de défendre l’appel en garantie de la SCP Delbez Joly. Elle affirme que le fait de lui avoir succéder ne rend pas sur un plan juridique recevable l’appel en garantie et ne permet pas de justifier de sa qualité à agir. Elle ajoute enfin avoir clairement attiré l’attention de son successeur sur la procédure espagnole.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la SCP Delbez Joly demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1355 du code civil et 31 du code de procédure civile, de :
— juger recevable sa demande de voir condamner la SCP Brunel [H] à la relever et garantir de toutes condamnations ;
— débouter la SCP Brunel [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCP Brunel [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Sur l’autorité de la chose jugée, la SCP Delbez Joly souligne qu’elle était bien partie à l’incident qui a été tranché par l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 en qualité de défenderesse. Elle souligne que le juge de la mise en état avait été saisi d’une fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action des consorts [J] à l’encontre de la SCP Brunel [H]. Elle affirme que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande concernant la recevabilité de la demande de condamnation de la SCP Brunel [H] à la relever et garantir. Elle souligne que cette demande a été formalisée par voies de conclusions en décembre 2021, soit avant le prononcé de l’ordonnance. Elle en déduit qu’il n’existe aucune identité d’objet ou de cause qui permettrait d’opposer l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance. Elle ajoute enfin que le recours exercé ne remet pas en cause la prescription de l’action des consorts [J] à l’encontre de la SCP Brunel-[H] qui a été constatée par le juge de la mise en état.
Sur la qualité à agir, la SCP Delbez Joly indique qu’elle ne doit pas supporter la charge des condamnations et qu’elle a entendu exercer un recours à l’encontre de son prédécesseur afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations. Elle en déduit qu’elle a bien qualité à agir à l’encontre de la SCP Brunel [H]. Elle ajoute avoir un intérêt financer manifeste à exercer un recours contre la SCP Brunel [H], pour ne pas supporter la charge finale de toute éventuelle condamnation.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
M. [C] [J], Mme [X] [M] son épouse, Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transport Lodeziens n’ont pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par acte d’huissier du 11 septembre 2019 à l’égard de la SCP Brunel [H] Regnard.
Par conclusions du 6 juin 2024, la SCP Delbez Joly demande au tribunal de condamner la SCP Brunel-[H] à la relever et garantir de toutes condamnations portées à son encontre.
La SCP Brunel [H] soutient que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 12 mai 2022.
Or, si les parties à l’instance sont identiques, l’action en responsabilité engagée par M. [C] [J], Mme [X] [M] épouse [J], Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transports Lodeziens à l’encontre des SCP Delbez Joly et Associés et Brunel [H] Regnard n’a pas le même objet que l’appel en garantie formé par la SCP Delbez Joly contre la SCP Brunel-[H].
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCP Brunel [H].
2. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ce texte que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. L’existence du droit invoqué, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la SCP Delbez Joly et Associés a qualité à agir à l’encontre de son confrère, la SCP Brunel [H] Regnard.
La SCP Delbez Joly et Associés reproche à la SCP Brunel [H] Regnard de ne pas avoir effectué d’actes interruptifs de prescription dans le délai d’un an à compter de la consolidation de l’état de santé de M. [C] [J], délai au cours duquel la SCP Brunel [H] Regnard était saisie de ses intérêts.
M. [C] [J], Mme [X] [M] son épouse, Mme [L] [J], M. [DC] [J] et la société Transport Lodeziens poursuivent l’action en responsabilité contre la SCP Delbez Joly et Associés et sollicitent la somme totale de 1 241 647,91 euros.
La SCP Delbez Joly et Associés a donc intérêt à agir à l’encontre de la SCP Brunel [H] Regnard.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la SCP Brunel [H] Regnard.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCP Brunel [H] Regnard est condamnée aux dépens.
La SCP Brunel [H] Regnard est condamnée à payer à la SCP Delbez Joly et Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCP Brunel [H] Regnard ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la SCP Brunel [H] Regnard ;
CONDAMNONS la SCP Brunel [H] Regnard à payer à la SCP Delbez Joly et Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP Brunel [H] Regnard aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12.09.2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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