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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/10211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/10211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7U
Minute :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE ROSNY [Adresse 7] [Localité 14]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [K] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BAQUET
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE ROSNY à [Localité 14], [Adresse 7] et [Adresse 4], agissant par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 11]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] est propriétaire des lots 28 et 131 au sein de la Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14].
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, a délivré à M. [K] [L] une sommation de payer la somme de 2 841,67 euros.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, a assigné M. [K] [L] à l’audience du 09 décembre 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [K] [L] au paiement :
o d’une somme de 2 546,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 02 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
o d’une somme de 1 128,92 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
o d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1240 du code civil. Il soutient que M. [K] [L] est copropriétaire au sein de l’immeuble suscité, que celui-ci ne paye pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu’en l’espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.
M. [K] [L], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 2 546,64 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que M. [K] [L] est propriétaire des lots 28 et 131 au sein de la Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14]. Il est tenu de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023 approuvant le budget prévisionnel pour l’année 2024 outre diverses dépenses ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 ;
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [K] [L] reste devoir, au 02 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus, une somme de 2 546,64 euros.
En conséquence, M. [K] [L] sera condamné au paiement d’une somme de 2 546,64 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 02 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 2 210,64, date de la sommation, sur le surplus à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 128,92 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 1 128,92 euros au titre des frais de recouvrement de la créance.
Cependant, les frais de transmission du dossier à un huissier ou un avocat et de suivi doivent être recouvrés dans le cadre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, de nombreux frais de mise en demeure sont réclamés sans que leur nécessité ne soit rapportée. Il convient de ramener le montant de ces frais à la somme de 147,86 euros, coût de la sommation de payer.
Enfin, les intérêts réclamés seront accordés par la présente décision et n’ont pas être liquidés en l’état.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 147,86 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la sommation de payer.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 500 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la seule nécessité d’agir une seconde fois en justice pour une dette distincte, ne saurait constituer une résistance abusive.
Cependant, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété, dont la situation précaire a justifié la nomination d’un administrateur provisoire. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 105,59 euros à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Une somme de 500 euros lui sera accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 2 546,64 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 02 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 2 210,64, date de la sommation, sur le surplus à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 147,86 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 105,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence Les Terrasses de Rosny, [Adresse 7], [Localité 14], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [L] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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