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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 avr. 2024, n° 23/11505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11505
N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JC
N° de Minute : L 24/00279
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2024
[H] [N]
C/
[U] [O], exerçant sous le nom commercial MS [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [O], exerçant sous le nom commercial MS [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11505/2023 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N], a confié à Monsieur [U] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MS [O] des travaux portant sur les menuiseries de son immeuble, situé au [Adresse 3] à [Localité 4], suivant devis n° DEV-2023-0037 du 2 mars 2023 pour un montant TTC de 18 853,46 euros et facture du 3 avril 2023.
Se prévalant de la non réalisation des travaux commandés, Monsieur [N] a, par acte d’huissier du 15 décembre 2023, fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, à qui il demande de :
Résoudre le contrat le liant à Monsieur [O], exerçant sous le nom commercial MS [O] ;Condamner Monsieur [O] à lui verser et lui porter en principal la somme de 9 426,73 euros avec pénalités de retard et intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [O] à lui verser et lui porter la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;Condamner Monsieur [O] aux dépens ;Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle, Monsieur [N], représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a réglé un acompte de 50% du montant total du devis soit la somme de 9 426,73 euros, selon facture n°FAC-2023-0033 du 3 avril 2023 et que les fenêtres n’ont jamais été livrées ni posées. Il précise avoir mis en demeure Monsieur [O] de lui restituer la somme versée par courrier du 11 octobre 2023, en vain. Au visa de l’article 1217 du code civil, il fait valoir que l’absence d’intervention de Monsieur [O] depuis le paiement de l’acompte justifie la résolution du contrat ainsi que des dommages et intérêts.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [O], entrepreneur individuel, s’est engagé à fournir une prestation consistant notamment à procéder au remplacement des menuiseries extérieures et à des petits travaux d’intérieur, pour un montant total TTC de 18 853,46 euros, ainsi qu’il résulte d’un devis n°DEV-2023-0037 du 2 mars 2023.
Selon facture n°FAC-2023-0033 en date du 3 avril 2024 à régler avant le 8 avril 2024, Monsieur [N] devait payer à Monsieur [O] un acompte d’un montant de 9 426,73 euros.
Monsieur [N] justifie de la réalisation du paiement par la production d’une capture d’écran du 7 avril 2023.
Il ressort du courrier électronique adressé le 31 mai 2023 par Monsieur [O] à Monsieur [N] que Monsieur [O] informait Monsieur [N] de retard de chantier en raison de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre d’un de ses fournisseurs, en indiquant une date approximative de réception au 3 juillet 2023.
Par mail du 5 juillet 2023, Monsieur [N] a indiqué qu’en dépit de nombreuses relances, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés.
Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [N] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Monsieur [O] de lui restituer la somme de 9 426,73 euros.
Il résulte de ces échanges que la prestation prévue au contrat que Monsieur [O] s’était engagée à exécuter en contre partie du paiement du prix n’a pas été réalisée et que s’agissant de l’obligation principale de Monsieur [O], cela justifie de prononcer la résolution du contrat liant Monsieur [O] à Monsieur [N].
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Par conséquent, Monsieur [O] sera condamné à restituer à Monsieur [N] la somme de 9 426,73 euros correspondant à l’acompte versé.
Dans la mesure où le demandeur ne justifie pas de la notification du courrier de mise en demeure, les intérêts courront à compter de la date de l’assignation, le 15 décembre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [O], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prestation de service conclu entre Monsieur [H] [N] et Monsieur [U] [O], exerçant sous le nom commercial MS [O] suivant devis n°DEV-2023-0037 du 2 mars 2023 pour un montant TTC de 18 853,46 euros et facture du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à restituer à Monsieur [H] [N] la somme de 9 426,73 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 15 décembre 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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