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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00474 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [A], en sa qualité d’entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [G] [D] a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger la demande de Madame [G] [D] recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 2 000 € à valoir sur le préjudice final de Madame [G] [D] ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [F] [A] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, il demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise technique demandée par Madame [G] [D] pour le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 11], aux frais avancés de la demanderesse ;
— Donner acte à Monsieur [F] [A] qu’il formule toutes protestations et réservés quant aux responsabilités et garanties ;
— Débouter Madame [G] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— Condamner Madame [G] [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Madame [G] [D] a acheté à Monsieur [F] [A], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8], un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 11] pour un montant de 8 000 €, selon certificat de cession du 24 février 2023.
Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique en date du 15 février 2023 a été établi par la société [J] ERIC CONTROLE mentionnant trois défaillances mineures.
A la suite d’une panne du véhicule, Madame [G] [D] a sollicité son assureur de protection juridique qui a adressé deux mises en demeure en date des 18 janvier et 19 février 2024. Monsieur [F] [A] a pris acte de la casse du véhicule par courrier du 25 février 2024.
Madame [G] [D] fait état des désordres affligeant son véhicule comme en atteste la facture de la S.A.S. KICK DOWN GARAGE qui a diagnostiqué une panne du moteur. En outre, Monsieur [F] [A] reconnaît la nécessité d’avoir recours à une expertise du véhicule compte tenu de la confusion dans l’origine des désordres. La demanderesse dispose ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Le défendeur ne s’y opposant pas, il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [G] [D].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, Madame [G] [D] sollicite une provision de 2 000 € à valoir sur son préjudice matériel.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la mesure d’expertise ayant précisément pour objectif de déterminer la cause de la panne du véhicule ainsi que les responsabilités de chacun.
Ainsi, la demande souffre d’une contestation sérieuse et sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [G] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 11] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée auprès de la Caisse des Dépôts par Madame [G] [D], avant le 11 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que Madame [G] [D] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [G] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE Madame [G] [D] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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