Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 avr. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 887/25
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IESB
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [G]
né le 11 Juillet 1963 à [Localité 7] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FRONTIERE AUTOMOBILES, , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
comparante à l’audience du 26 septembre 2023 en la personne de Monsieur [T] [R], gérant
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] a acquis du garage FRONTIERE AUTOMOBILES un véhicule de marque Nissan modèle X-train 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 5].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 février 2023, M. [O] [G] a attrait la SAS FRONTIERE AUTOMOBILE aux fins principalement, de voir prononcer la nullité du contrat de vente et qu’il soit procédé aux restitutions réciproques.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 26 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 23 novembre 2023 le tribunal judiciaire a ordonné une expertise , commis M. [H] [B] pour y procéder et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties en ce compris les frais et les dépens.
L’expert a vaqué à sa mission et déposé son rapport le 10 juin 2024.
Par acte déposé au greffe le 21 juin 2024, M. [O] [G] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024, la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES préalablement citée par exploit du 2 septembre 2024.
A cette audience, M. [O] [G] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de son acte de reprise d’instance et demandé au tribunal, au visa des articles 1137, 1641 et suivants, 1353 du Code civil et L217-3 du code de la consommation, de :
— Déclarer ses demandes recevables,
— A titre principal, ordonner la résolution de la vente et par conséquent, ordonner la restitution du véhicule au garage FRONTIERE AUTOMOBILES et le remboursement de la somme de 8990€ à son profit,
— A titre subsidiaire, condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à effectuer l’ensemble des réparations nécessaires sur le véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— En tout état de cause, condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à lui payer une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à lui payer une somme de 601.46€ au titre de son préjudice matériel,
— Condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [G] expose que le véhicule a été acheté en août 2021 et que la première panne est survenue en novembre 2021. Il invoque deux moyens au soutien de sa demande de résolution du contrat.
Ainsi, il considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme et précise que les réparations annoncées comme ayant été faites après la première panne, n’ont en réalité jamais été réalisées ainsi qu’en atteste l’expert et que des défaillances majeures sont apparues dans le délai de 6 mois de la vente de sorte qu’elles sont présumées existantes au moment de la vente.
Il ajoute que le rapport d’expertise caractérise parfaitement l’existence d’un vice inhérent au véhicule dont la conduite s’avère dangereuse. Il considère que le court délai entre l’achat et la panne constitue une présomption d’antériorité.
La SAS FRONTIERE AUTOMOBILES a comparu en la personne de M. [T] [R] le 26 septembre 2023. Elle n’a plus comparu ultérieurement.
Il est renvoyé à l’acte de reprise d’instance de M. [O] [G] pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 1er avril 2025 et en dernier lieu au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat de vente :
M. [O] [G] établit avoir acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES en versant au débat la promesse de vente du 7 août 2021 signée entre les parties et en justifiant du paiement du prix convenu par versement d’un acompte en espèces puis d’un chèque de banque, le montant acquitté s’élevant à la somme totale de 8500€.
Le véhicule mis en circulation le 25 janvier 2011, présentait lors de l’achat 208000 kms.
L’article L217-4 du Code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er octobre 2021, dispose que «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »
L’article L217-5 précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L217-7 dans sa version antérieure au 1er octobre 2021 et applicable à date du contrat, les défauts de conformité, s’agissant des biens d’occasion, qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, et la société venderesse peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Les dispositions de l’article 1353 du code civil impliquent qu’il appartient en premier lieu, au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité qu’il invoque.
En l’espèce, le véhicule a fait l’objet d’un premier examen d’expert, à l’occasion des opérations amiables conduites par l’assureur de protection juridique de M. [O] [G], le 5 octobre 2022. Le véhicule présentait 226 688 kms. L’expert a alors constaté que « le véhicule stabilisé à 80km/H, le véhicule redescend subitement à 30km/h, accélérateur à fond ».
Ce constat corrobore les affirmations de M. [O] [G] évoquant « une perte de puissance du véhicule ».
L’expert judiciaire a examiné le véhicule le 9 avril 2024, alors que le véhicule présentait 235 690 kms. Il a constaté :
— Un jeu important sur les rotules de direction gauche et droite,
— Une corrosion des ressorts de suspension,
— Les soufflets de transmission avant droite et avant gauche sont déchirés et présentent du jeu,
— Un jeu important dans les transmissions arrières,
— Le silembloc de liaison entre boîte de vitesse et pont HS et jeu dans la transmission,
— Usure des disques de freins avant et arrière,
— Une importante fuite d’huile à droite côté distribution sous le moteur,
— Une corrosion du silencieux d’échappement.
L’expert a considéré dans ses conclusions que le véhicule en l’état était dangereux en raison de la « perte de puissance par moment » – en réalité intervenant subitement selon les premiers constats lors de l’expertise amiable contradictoire.
L’expertise amiable est donc corroborée par l’expertise judiciaire de sorte que bien que réalisée en l’absence de la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES, elle sert à l’administration de la preuve.
Les anomalies et défauts ainsi constatés rendent le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu, c’est-à-dire pouvoir circuler en toute sécurité.
Les pièces produites par M. [O] [G] ne permettent cependant pas d’établir avec certitude la date d’apparition des défauts notamment concernant la perte de puissance. En effet la facture relative à l’équilibrage des pneus ou celle relative à la batterie sont sans rapport avec les défauts relevés par l’expert judiciaire. (pièce 4 et 5).
Par ailleurs, la facture de diagnostic du garage Fraxinien est datée du 2 août 2022 soit près d’un an après la vente.
Par conséquent, il ne peut être fait application de la présomption de l’article L 217-7 du code de la consommation.
M. [O] [G] supporte donc la charge de la preuve de l’existence de ces défauts au moment de la vente.
Or précisément l’expert judiciaire a dans ses conclusions, affirmé qu’un grand nombre d’anomalies étaient présentes sur le véhicule au moment de la vente.
Par conséquent, il convient de juger que la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme .
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de vente et par conséquent, d’ordonner à la SAS FRONTIERE AUTOMOBILE de restituer la somme de 8500€ reçue au titre du prix de vente.
M. [O] [G] restituera le véhicule à la SAS FRONTIERE AUTOMOBILE aux frais de cette dernière.
M. [O] [G] sollicite l’allocation d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 601,46€ au titre des frais d’assurance.
Il apparait que M. [O] [G] a parcouru 27690 kms en 2 ans et 8 mois , entre l’acquisition (août 2021) et l’expertise judiciaire (9 avril 2024).
Le préjudice de jouissance n’est donc pas suffisamment caractérisé et la demande sera rejetée.
En revanche, la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [O] [G] la somme de 601,46€ qu’il justifie avoir acquittée au titre des frais d’assurance du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
La SAS FRONTIERE AUTOMOBILES qui succombe, supportera les dépens de l’instance en eux compris, les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [O] [G] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Nissan modèle X-train 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 5] conclu entre la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES et M. [O] [G] suivant promesse de vente du 7 août 2021;
CONDAMNE la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à payer à M. [O] [G] la somme de 8500€ (huit mille cinq cents euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à reprendre possession du véhicule Nissan modèle X-train 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 5], de ses clés et certificat d’immatriculation, aux lieux où il se trouve, à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à payer à M. [O] [G] la somme de 601.46€ (six cent un euros quarante six centimes) correspondant aux primes d’assurance acquittées jusqu’au 15 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à payer à M. [O] [G] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Intérêt ·
- Abandon de poste ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé
- Pneu ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Finances ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Assemblée générale ·
- Visioconférence ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Physique ·
- Vote par correspondance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Moyen de communication
- Automobile ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Date ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partie
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Voie d'exécution ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Titre
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Titre
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.