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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SPABI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 22/05227 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPIR
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [L] [H]
C/
S.A.S. SPABI, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] [H]
[Adresse 7]
[P] [W]
[Localité 6] / LIBAN
représentée par Maître Raphaël BENTOLILA de la SELASU R&M Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0381
DEFENDERESSES
S.A.S. SPABI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 octobre 2018, Mme [K] [L] [H] a acquis les lots n° 106 et 129 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], correspondant à un appartement et à une cave.
Le même jour, elle a conclu avec la société par actions simplifiée Spabi, assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD, un mandat de gérance portant sur lesdits lots.
Par acte sous signature privée du 29 novembre 2018, les lots ont été donnés à bail à la société Green renov en vue de leur occupation, à titre de résidence principale, par M. [T] [Z], directeur exécutif de cette dernière, et Mme [R] [N].
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été signifié à la société Green renov le 24 février 2020.
Un congé lui a ensuite été délivré le 30 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 août 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Green renov.
Par courrier daté du 8 octobre 2020, Mme [L] [H] a déclaré sa créance auprès du liquidateur, lequel lui a ensuite notifié la résiliation du bail à effet du 29 octobre 2020.
Le 17 novembre 2020, il a été fait sommation à la société Green renov, à son liquidateur et aux occupants des lots du chef de la société Green renov de les quitter et de restituer les clés.
Les occupants ont finalement été expulsés le 26 octobre 2021.
Estimant la société Spabi responsable de cette situation, par actes judiciaires des 10 et 31 mai 2022, Mme [L] [H] l’a fait assigner devant ce tribunal, ainsi que la société Axa France IARD, en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [K] [L] [H] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en toutes ses demandes,
— y faire droit,
— condamner solidairement la société Spabi et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 25 263,77 euros au titre des frais d’huissier et d’avocat,
— condamner solidairement la société Spabi et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 319 euros au titre des frais de relance Nexity,
— condamner solidairement la société Spabi et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement la société Spabi et la société Axa France IARD, dans l’hypothèse où la dette de loyers demeurerait impayée nonobstant la clôture définitive de la liquidation de la société Green renov, à lui verser la somme de 58 901,40 euros au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés et les frais de remise en état, dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société Green renov,
— condamner solidairement la société Spabi et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [L] [H] fait valoir que la société Spabi, en sa qualité d’agent immobilier, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en application des articles 1984, 1991 et 1992 du code civil. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir vérifié, de manière sérieuse et préalable, la solvabilité de la société Green renov, notant qu’elle a accepté de lui louer les lieux alors même qu’elle n’avait que deux années d’ancienneté et que le montant du loyer représentait plus de 5 % du chiffre d’affaires de sa seule année d’exercice complète, qu’elle n’a jamais exigé de dossier de candidature de sa part et qu’elle n’a pas non plus effectué de recherches sur le futur occupant des lots, lequel avait pourtant été condamné pénalement à plusieurs reprises. Elle estime encore que la défenderesse aurait dû exiger une caution de la locataire ou, à tout le moins, lui conseiller la souscription d’une garantie au titre des loyers impayés. Elle critique enfin le laxisme de la société Spabi, relevant qu’elle ne l’a pas informée des incidents de paiement, que ce n’est qu’après plusieurs relances qu’elle a fini par lui transmettre des informations, qu’elle lui a menti pour la rassurer, qu’elle s’est contentée dans un premier temps de lui relayer les vaines promesses de la locataire, qu’elle a accordé des délais à celle-ci en raison des bonnes relations qu’elles entretenaient, qu’elle a faussement prétendu que la crise sanitaire avait entraîné un report des loyers, qu’elle l’a ainsi contrainte à faire délivrer elle-même un congé et qu’elle ne lui a pas fait part de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Green renov.
Elle soutient ensuite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les manquements contractuels précités lui ont causé divers préjudices. Elle explique qu’elle a été privée d’une chance de pouvoir recouvrer plus de six mois de loyers ainsi que les frais de remise en état des lieux, la liquidation de la société Green renov étant impécunieuse et le dépôt de garantie ne pouvant être imputé sur la dette de loyers, qu’elle a dû exposer des frais d’huissier, d’avocat et de syndic et que son état psychologique de détresse, tel que résultant de l’explosion du port de [Localité 6] et de la crise financière au Liban, s’est aggravé.
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de la société Axa France IARD, indiquant que cette dernière était l’assureur de la société Spabi au moment de la signature du mandat et que la « base réclamation » prévue au contrat d’assurance ne peut lui être opposée en sa qualité de tiers.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Spabi demande au tribunal de :
à titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— débouter Mme [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre elle,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Spabi prétend que ce sont les exigences de la demanderesse qui ont conduit à la location des lieux à la société Green renov, expliquant que le montant du loyer exigé par Mme [L] [H] était supérieur tant au prix du marché qu’au prix du loyer encadré par la [Adresse 8] et que, dans ce contexte, seule la société Green renov a présenté sa candidature. Elle estime par ailleurs avoir fait preuve de diligence en se rapprochant sans délai de l’occupant des lieux dès le premier impayé, en adressant des relances puis en faisant délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, ce moins de trois mois plus tard. Elle précise qu’elle n’a pas pu mettre en œuvre ladite clause résolutoire immédiatement, les effets de celle-ci ayant été paralysés par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, que la locataire a ensuite réglé l’arriéré dû, que les impayés ont toutefois repris, qu’elle a alors envisagé la délivrance d’un nouveau commandement de payer mais que la demanderesse a opté pour la délivrance d’un congé et que cette dernière a mis fin à son mandat le 29 septembre 2020, de sorte qu’à compter de cette date, elle ne pouvait plus agir en recouvrement des impayés, mais qu’elle a malgré tout continué à apporter son concours à Mme [L] [H] et à son conseil.
Concernant les préjudices allégués, elle indique que le préjudice financier de la demanderesse est incertain et qu’il a peut-être d’ores et déjà été réparé dans la mesure où elle ne communique aucun décompte ni aucune information sur l’issue de la saisie-conservatoire qu’elle a fait réaliser, sur les sommes qu’elle a perçues de la locataire et des occupants des lieux, sur le sort du dépôt de garantie ou encore sur l’ordonnance d’expulsion rendue par le juge des référés. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Mme [L] [H] n’établit pas que la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Green renov ne lui a pas permis de recouvrer l’arriéré restant éventuellement dû. Elle soutient également qu’elle est seulement mandataire, qu’elle n’est pas garante de la bonne exécution du bail, qu’elle ne saurait ainsi être tenue au paiement des loyers impayés et des réparations locatives, qu’au surplus, les dégradations invoquées ne sont pas établies, tout comme leur lien avec les factures produites et qu’une perte de chance ne peut être équivalente au montant escompté. En outre, selon elle, les sommes exposées par la demanderesse sont excessives et, en tout état de cause, les frais d’expulsion ne peuvent être mis à sa charge, ce d’autant moins que la locataire et/ou les occupants des lieux ont sans doute été condamnés à les rembourser. Elle affirme enfin qu’elle n’est pas responsable des conséquences de la situation au Liban ni du maintien des occupants dans les lieux après la fin du bail, qu’il n’y a aucun lien de causalité avec le préjudice moral que Mme [L] [H] estime avoir subi et que cette dernière ne démontre pas l’existence ni le quantum de ce préjudice.
A titre subsidiaire, elle considère, au visa des articles L. 124-5, alinéas 4 et 5, et R. 124-2 du code des assurances, que la société Axa France IARD lui doit garantie, les fautes reprochées étant antérieures à la date de résiliation de la garantie et la victime ayant adressé sa réclamation avant l’expiration du délai subséquent de 10 ans.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [L] [H] de toutes ses demandes formées à son encontre, faute pour l’assurance d’être mobilisable,
— débouter la société Spabi de toute demande de garantie formée à son encontre et, subsidiairement, appliquer les limites du contrat et la franchise stipulées,
— déclarer que la société Spabi n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— juger que Mme [L] [H] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,
— déclarer Mme [L] [H] mal fondée en ses réclamations,
— l’en débouter,
à titre subsidiaire :
— ramener dans de plus justes proportions le préjudice dont il est espéré la réparation pour tenir compte de son caractère indemnitaire et de sa qualification de perte de chance,
— condamner Mme [L] [H] à lui régler la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de Me Gosselin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD soutient que la police souscrite auprès d’elle par la société Spabi a été résiliée à effet du 9 janvier 2022 en raison du non-paiement des cotisations, que, selon les stipulations contractuelles, l’élément déclencheur de la garantie est la réclamation et que la première réclamation a été formée par l’assignation, soit postérieurement à la résiliation de la police, laquelle n’a dès lors pas vocation à s’appliquer. Aussi, selon elle, son ancienne assurée ne démontre pas la réunion des éléments nécessaires à l’éventuel maintien de la garantie subséquente. Elle précise en outre qu’en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, les exceptions et limites de garantie prévues au contrat sont opposables à Mme [L] [H] dans le cadre de son action directe.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Spabi, que celle-ci a sollicité toutes les pièces nécessaires auprès de la future locataire, que la seule chronologie des faits permet d’établir le sérieux de la candidature de cette dernière, laquelle s’est acquittée de ses loyers durant plus d’un an, que personne ne pouvait anticiper la crise sanitaire et ses conséquences, que la demanderesse était pressée de louer ses lots, qu’un agent immobilier doit seulement vérifier la situation du candidat locataire et non celle du futur occupant des lieux, qu’il n’est pas établi que les informations trouvées sur Internet par Mme [L] [H] concerneraient effectivement l’occupant des lieux et qu’en tout état de cause, l’extrait du casier judiciaire, ou tout autre élément relatif à la moralité, ne fait pas partie des pièces qui peuvent être réclamées au candidat locataire. Elle affirme également qu’un engagement de caution ne peut pas être cumulé avec une garantie au titre des loyers impayés et que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait souhaité exposer une quelconque dépense à ce titre, ni que l’une ou l’autre de ces garanties aurait permis de couvrir les arriérés locatifs. Elle estime encore que le laxisme reproché résulte en réalité d’une simple absence de réponse immédiate aux nombreux messages de Mme [L] [H], laquelle a malgré tout été dûment et régulièrement informée de la situation, que, peu important les informations relayées, cela n’aurait pas empêché ni enrayé les impayés, que la société Spabi a agi promptement et avec succès, qu’un recouvrement amiable était préférable à un contentieux coûteux et que la crise sanitaire a paralysé la délivrance de tout acte. Concernant les préjudices invoqués, elle relève que les déconvenues dont se prévaut la demanderesse sont uniquement dues à la défaillance de la locataire, qu’elles sont étrangères aux diligences accomplies par l’agent immobilier, que le versement des loyers pourrait être obtenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que Mme [L] [H] a entrepris des démarches dont elle ne révèle pas le résultat, qu’elle dispose toujours du dépôt de garantie, qu’il convient de tenir compte du fait que l’indemnisation allouée échappera à toute imposition, contrairement aux revenus locatifs, que la preuve n’est pas rapportée que les dégradations évoquées sont le fait des occupants, qu’une perte de chance n’est jamais équivalente à l’avantage escompté, que le montant des frais prétendument exposés apparaît démesuré, que l’attestation émanant du psychologue de la demanderesse montre que l’état de celle-ci est exclusivement lié à la situation au Liban et, enfin, qu’il n’est pas justifié du quantum du préjudice moral allégué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « faire droit », « déclarer » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes ou des conclusions de Mme [L] [H] et de la société Spabi, laquelle n’est pas contestée.
1 – Sur les fautes contractuelles reprochées à la société Spabi
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En vertu de l’article 1991, alinéa 1er, dudit code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992, alinéa 1er, du même code ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il résulte de ces textes que l’agent immobilier est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.577). Il est tenu à ce titre d’une obligation de moyens.
Il lui appartient également de délivrer des conseils à son mandant quant aux garanties qu’il peut souscrire ou, à tout le moins, de le mettre en garde contre un éventuel risque d’insolvabilité de son cocontractant (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.381).
En l’espèce, aux termes du contrat de gérance signé entre les parties, la société Spabi avait pour mission d’administrer les biens immobiliers de Mme [L] [H] et, notamment, selon l’article 5, de « rechercher des locataires, louer et relouer le(s) bien(s) après avoir avisé le mandant de la vacance du ou des bien(s), renouveler les baux, aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos ».
Concernant la solvabilité de la future locataire, les documents remis par la société Green renov avant la signature du bail, à savoir un extrait Kbis, un bilan afférent à l’exercice clos au 31 décembre 2017, une pièce d’identité de sa présidente et une attestation d’habitation, témoignent de la vérification de sa situation, notamment financière, par la mandataire.
Ces documents, qui ne comportaient aucune anomalie et qui ne pouvaient être complétés au regard des dates de création de la société Green renov et de signature du bail, à savoir respectivement les 27 février 2017 et 29 novembre 2018, n’étaient pas de nature à faire naître un doute sur la solvabilité de cette dernière et, en particulier, sur sa capacité à s’acquitter des loyers et charges au regard de son chiffre d’affaires. Il peut d’ailleurs être noté qu’elle a effectué des paiements à échéance durant presque un an.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Spabi à ce titre, étant rappelé que seule la solvabilité de la future locataire, tenue au paiement des loyers et charges, devait être vérifiée, et non celle des futurs occupants des lieux.
Par ailleurs, concernant la gestion de la dette locative, il convient de noter que les incidents de paiement ont débuté au mois de novembre 2019.
Au vu du non-respect par la locataire de son engagement de payer sa dette locative au plus tard le 10 ou 11 février 2020 – lequel ressort des échanges de messages versés aux débats -, la mandataire lui a fait délivrer un commandement de payer le 24 février 2020, soit moins de quatre mois après le premier incident de paiement.
Peu important l’erreur commise quant aux effets juridiques de la crise sanitaire, ce commandement, dont les effets ont été reportés en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, a abouti au paiement du principal de la dette le 11 mai 2020.
Puis, le 30 juillet 2020, en raison de la méconnaissance par la locataire de son engagement de régler ses nouveaux impayés début juin ou début juillet 2020 – lequel ressort là-encore des échanges de messages versés aux débats -, la société Spabi lui a, en accord avec sa mandante, fait délivrer un congé pour le 30 novembre 2020 à minuit.
Ce n’est que postérieurement à ces diligences, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 août 2020, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Green renov, ce dont la mandataire a informé sa mandante le 18 septembre 2020. Elle a ensuite été rapidement déchargée de la gestion de cette procédure, comme le montre le courrier daté du 29 septembre 2020 qui lui a été adressé par le conseil de Mme [L] [H].
Aucune faute de la mandataire n’est ainsi caractérisée à cet égard, les délais dans lesquels elle a agi apparaissant pleinement raisonnables.
Enfin, concernant le devoir de conseil, il résulte des messages échangés entre les parties que la société Spabi a fait part à sa mandante des impayés de loyers et charges au plus tard le 15 janvier 2020.
Elle l’a ensuite tenue informée au fur et à mesure de l’évolution de la situation, étant relevé qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu immédiatement aux très nombreux messages qui lui ont été adressés, parfois quotidiennement, par celle-ci.
Toutefois, la mandataire ne démontre pas avoir délivré à Mme [L] [H] des conseils quant aux garanties qu’elle aurait pu souscrire ou, à tout le moins, l’avoir mise en garde contre un éventuel risque d’insolvabilité de la locataire.
Elle a par conséquent commis une faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
2 – Sur les préjudices invoqués par Mme [L] [H]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En cas de manquement à une obligation de conseil ou d’information, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper au dommage lorsqu’il n’est pas certain que la victime, conseillée ou informée, aurait adopté un comportement différent (voir notamment 3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.881 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-19.988 ; Com., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.249 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.853 ; Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 24-10.430).
La réparation d’une perte de chance résultant d’un tel manquement est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (voir notamment Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.954 ; 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.422).
Il convient en outre de rappeler que le mandataire peut se voir condamner à réparer le préjudice allégué du chef des loyers impayés si celui-ci résulte directement de la faute qu’il a commise, sans que cette condamnation puisse être subordonnée à la mise en œuvre de poursuites infructueuses contre le locataire (1re Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 06-20.983).
En l’espèce, le manquement de la société Spabi à son devoir de conseil a fait perdre à sa mandante une chance de bénéficier d’une garantie au titre des éventuelles sommes impayées et, partant, de recouvrer celles-ci.
Cependant, Mme [L] [H] ne justifie pas de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Green renov. Au contraire, les courriels émanant du liquidateur qu’elle verse aux débats montrent que ladite procédure est toujours en cours. Or, même si sa prétention est imprécise, il ressort du dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite le versement d’une somme au titre des loyers impayés et des dégradations uniquement dans l’hypothèse où les dettes locatives demeureraient impayées nonobstant la clôture définitive de la procédure de liquidation.
Par ailleurs, les frais que la mandante a pu engager en vue de l’expulsion des occupants des lieux sont sans lien de causalité avec le manquement de son mandataire à son devoir de conseil quant au risque d’insolvabilité de la locataire.
Seuls pourraient résulter d’un tel manquement les frais qu’elle a exposés au titre de la saisie-conservatoire. Le procès-verbal de saisie-conservatoire n’est toutefois pas communiqué, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en vérifier l’objet. Il peut au surplus être noté qu’il y a eu mainlevée de cette mesure et que les motifs de cette mainlevée ne sont ni expliqués ni démontrés.
En outre, Mme [L] [H] ne produit aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle a payé la somme de 319 euros au titre de frais de relance réclamés par le syndic de l’immeuble dans lequel se situent les biens donnés à bail. Il peut de plus être observé que l’objet desdits frais n’est là-encore ni expliqué ni démontré.
Enfin, il apparaît que la mandante, dont les prétentions financières sont mal fondées au vu des développements ci-avant, ne peut utilement alléguer que la faute de la société Spabi aurait aggravé son état psychologique de détresse, lequel, au vu de l’attestation émanant de son psychothérapeute, est exclusivement lié à l’explosion du port de [Localité 6] au Liban, qui a détruit sa maison, et à la crise économique et sanitaire qui a ensuite atteint ce pays.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [L] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées tant à l’encontre de la société Spabi qu’à l’encontre de la société Axa France IARD.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée, à titre subsidiaire, par la société Spabi à l’encontre de la société Axa France IARD.
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant relevé que la société Axa France IARD sollicite leur distraction au profit de son conseil uniquement à titre subsidiaire.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [H], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la société Spabi une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, étant relevé que la société Axa France IARD forme une prétention à ce titre uniquement à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [K] [L] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [L] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [K] [L] [H] à payer à la société par actions simplifiée Spabi la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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