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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00239
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUA5
MINUTE N° : 33
Société DIAC
c/
[B] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
M. [B] [L]
Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du Val d’Oise
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 janvier 2024, la société anonyme DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [B] [L] un véhicule de marque RENAULT modèle NOUVELLE CLIO TECHNO E-TECH immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 26 739,26 euros pour une durée de 37 mois, moyennant autant de mensualités de 403,69 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 29 février 2024.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure M. [B] [L] de lui régler la somme de 948,80 euros sous huit jours sous peine de résiliation de plein droit de la location avec option d’achat.
Un accord de restitution amiable du véhicule est intervenu le 12 mars 2025, avant vente aux enchères en date du 31 mars 2025 pour un montant hors taxes de 14 750 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de GONESSE aux fins de voir, au visa des articles L 312-44 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 9 761,06 euros, assortie des intérêts au taux contractuels à courir à compter du 16 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la SA DIAC de son droit à percevoir les intérêts.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter aux demandes contenues dans son assignation.
M. [B] [L], comparant, reconnaît l’existence de la dette et ne sollicite pas de délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, afférent à la règle d’imputation des paiements, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le crédit a été conclu dans un délai inférieur à deux ans à la date de l’assignation.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 15 juillet 2025, date à laquelle le prêteur a fait délivrer son assignation.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 14 novembre 2024, mis en demeure M. [B] [L] de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 948,80,36 euros sous huit jours ou de lui restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué.
Il ne ressort pas de l’historique de compte produit que les échéances impayées auraient été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que le prêteur est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
En l’espèce, la SA DIAC a produit le contrat de crédit, en date du 29 janvier 2024, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, l’historique du compte et le procès-verbal de livraison et de demande de financement.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
Néanmoins, la SA DIAC ne produit pas clairement le coût du crédit en omettant d’indiquer sur la FIPEN et sur la première page du contrat de location avec option d’achat le taux contractuel du crédit souscrit. En conséquence, la SA DIAC sera déchue de sa demande d’application des intérêts au taux contractuel.
En conséquence, M. [B] [L] à payer à la SA DIAC le montant restant dû au titre du contrat de crédit, soit :
Montant total du crédit : 26 739,26 euros
— les loyers échus : 3 581,56 euros
— le prix de vente hors taxes du véhicule : 14 750 euros
TOTAL DE LA CRÉANCE : 8 407,70 euros selon le décompte de la créance due, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L] qui succombe essentiellement à l’instance supportera la charge des dépens.
L’équité comme la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SA DIAC recevable à agir,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 8 407,70 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 janvier 2024 et portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle NOUVELLE CLIO TECHNO E-TECH immatriculé [Immatriculation 6],
DIT que cette somme produira intérêt à taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2025,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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