Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFT4
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le 13 Janvier 1949 à [Localité 8] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [C]
auto-entrepreneur exerçant à l’enseigne JRO AUTO 45
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
S.A.S.U. EXPORTOTO
enregistrée au RCS sous le n° [Localité 9] B 818 282 691, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, M. [T] [Z] a donné à bail commercial à M. [F] [C] une surface extérieure de 300 m² située [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 6 000 euros soit un loyer mensuel de 500 euros, hors charges et taxes.
Copie exécutoire le :
à : Me [Localité 7]
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, M. [Z] a donné à bail commercial à M. [C] une surface extérieure de 700 m² située [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1 100.00 € outre provision de 70.00 € à valoir sur la taxe foncière, tacitement reconductible.
La société EXPORTOTO, ayant pour président M. [C], a son siège social situé au [Adresse 2] [Localité 10].
Se plaignant d’impayés, M. [Z] a, par acte en date du 6 juin 2025, fait assigner M. [C] et la société EXPORTOTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre Monsieur [T] [Z] et Monsieur [F] [C] et rappelée dans le commandement de payer en date du 14 janvier 2025 ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion des locaux de Monsieur [F] [C], qu’il occupe au [Adresse 4], et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique en cas de besoin, sous astreinte définitive d’un montant de 100.00 € par jour à compter du huitième jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement d’une provision d’un montant de 11 495.45 € représentant les loyers échus à la date de résolution du bail (date de délivrance du commandement de payer resté infructueux) ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation commençant à courir à compter du 1er mars 2025, calculée sur la base « du quart d’une annuité du loyer », tel que stipulé au bail, soit (1 650.00 € x 12/4) soit 4 950.00 € par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement d’une somme de 3 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [Z] a soutenu le terme de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, M. [C] et la société EXPORTOTO n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production des baux, du commandement de payer en date du 14 janvier 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir une somme de 9.670,10 euros, loyer de janvier 2025, coût du commandement de payer et frais de procédures exclus.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse.
Un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré le 14 janvier 2025 étant demeuré infructueux, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois après, soit le 15 février 2025. L’obligation de M. [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le preneur devra quitter les lieux sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et le bailleur pourra être assisté du concours de la force publique et d’un serrurier afin d’exécuter la présente décision.
De même, la société EXPORTOTO devra quitter les lieux où son siège social est situé.
Aussi, l’obligation du locataire de payer les loyers et charges n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il résulte du commandement de payer et de l’appel de loyer de février 2025 (prorata temporis) que le locataire est redevable de la somme de 10.554,03 euros (=9670,10 + 883,93)
Le maintien dans les lieux de M. [C] causant un préjudice à M. [Z], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, calculée sur la base du quart d’une annuité du loyer en application du bail, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 4 950.00 euros.
M. [C] et la société EXPORTOTO, parties succombant, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] [C] à payer à M. [T] [Z] la somme provisionnelle de 10.554,03 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 15 février 2025 ;
Constate la résiliation des baux au 15 février 2025 du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [F] [C] et de la société EXPORTOTO ou de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [F] [C] à payer à M. [T] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation de 4 950 euros à compter du 15 février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [F] [C] et la société EXPORTOTO à payer à M. [T] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [C] et la société EXPORTOTO aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Frais de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Frais de déplacement ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Formation ·
- Reconnaissance ·
- Santé ·
- Poste
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Obligation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.