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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 30 avr. 2026, n° 22/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 30 avril 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/00368 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LGHU /
Affaire : [J] / [V]
Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [X], [N], [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 mars 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M], [X], [N], [S] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Seine-Maritime),
et de
Mme [G] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [V] et de Mme [G] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial signé par les parties et contresigné par Maître [K] [L], notaire à [Localité 5], le 4 mars 2026 ;
DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ;
DIT que chaque parent prend en charge la moitié des dépenses exceptionnelles engagées pour les enfants tant qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins (frais d’études, logement étudiant, permis de conduire, matériel informatique, part des dépenses de santé non remboursée, notamment), et au besoin les y CONDAMNE ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice compétent pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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