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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW5T
S.A. SEMIGA – RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[R] [L] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SEMIGA – RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hôtel du Département 32 Rue Guillemette
BP 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Mme [R] [L] [B]
Residence Manadade Bat A – Lgt N° 020
20 Rue L’Abrivado
30250 SOMMIERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 02 décembre 2024
Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date 21 novembre 2023, la SA D’HLM SEMIGA a donné à bail à Madame [L] [B] [R] un logement situé sur la commune de SOMMIERES (30250), 20 Rue l’Abrivado, Résidence La Manade, Bâtiment A logement 20, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 549,42€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 15 juillet 2024, la SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1496,84€.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2024, la SEMIGA attrayait Madame [L] [B] [R] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024 afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 27.08.2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 27.08.2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [L] [B] [R], et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner Madame [L] [B] [R] à payer :
* par provision, la somme de 1406,84€ arrêtée au 16.09.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15.07.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
* la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens de l’instance
A l’audience, la SEMIGA comparaît représentée par son avocat. Elle déclare se désister de sa demande principale, la dette locative ayant été soldée, mais maintient celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En défense, Madame [L] [B] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, la SEMIGA expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [L] [B] [R].
Cette dernière, non comparante ni représentée, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il ressort des pièces versées en demande que Madame [L] [B] [R] a soldé la dette locative.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SEMIGA de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Madame [L] [B] [R], et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Madame [L] [B] [R] sera condamnée à payer à la SEMIGA la somme de 300,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [L] [B] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que la SEMIGA se désiste de ses demandes principales à l’encontre de Madame [L] [B] [R] ;
CONDAMNONS Madame [L] [B] [R] à payer à la SEMIGA la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Madame [L] [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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