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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 14 Novembre 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 22 Août 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, M. [E] [Y] a donné à bail à Mme [Z] [X] une maison d’habitation située à [Adresse 4]), [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 680 €.
Le 18 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [Z] [X] pour un montant en principal de 1 360 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, M. [E] [Y] a fait assigner Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [Z] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [Z] [X] au paiement de 2 920 € au titre des loyers et charges dus avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges avec indexation légale ;
— condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile Mme [Z] [X] n’a pas comparu à l’audience du 14 février 2025 et n’y était pas représentée.
A cette audience, M. [E] [Y], comparant en personne, a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette est actualisé à 7 000 €. Il a précisé que la locataire a quitté le logement en y laissant ses meubles, et qu’elle n’a pas effectué de démarches depuis le mois d’août 2024 pour les récupérer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 18 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 19 août 2024, ce qui implique l’expulsion de Mme [Z] [X] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Même si Mme [Z] [X] a de toute évidence quitté le logement de sa personne, le maintien de l’ensemble de ses meubles et l’absence de toute démarche de sa part pour en débarrasser le logement caractérisent la continuité de son occupation. Dès lors, elle est redevable des loyers et indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux de sa personne et de ses biens. Au vu du décompte produit par M. [E] [Y], arrêté au jour de l’audience, il justifie que lui était due à cette date la somme de 7 000 €. Il convient par conséquent de condamner Mme [Z] [X] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Mme [Z] [X], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 19 août 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et des charges, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [Z] [X] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Mme [Z] [X] sera condamné à payer à M. [E] [Y] une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [E] [Y] ,
CONSTATE à la date du 19 août 2024, la résiliation du bail conclu entre M. [E] [Y] et Mme [Z] [X], portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Mme [Z] [X] est occupante sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [X] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [Z] [X], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 7 000 € (sept mille euros) arrêtée au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LA CONDAMNE à verser à M. [E] [Y] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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