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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 5 juin 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROVOST BTP c/ S.A.S. MFC, S.A. SA WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00734 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVT2
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVOST BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me ADU
DEFENDERESSES
S.A.S. MFC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. SA WAKAM, LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
Le 05 Juin 2025
Grosse à :
Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 mars 2024 ordonnant une expertise judiciaire et la confiant à Monsieur [N] [Z],
Vu l’autorisation d’assigner selon la procédure d’heure à heure pour l’audience du 27 mai 2025 rendue le 2 mai 2025,
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2025 par la société PROVOST BTP à la société MFC ainsi que son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES,
Vu l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle la société PROVOST BTP maintient ses demandes, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ayant formulé oralement les protestations et réserves d’usage et s’opposant à la mise des dépens à leurs charges
Vu l’absence de constitution de la SAS MFC, bien que régulièrement assignée à étude,
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société PROVOST BTP la mise en cause de la société MFC ainsi que de son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES. La société PROVOST BTP produit ainsi à l’appui de sa demande notamment le dire numéro 12 de l’expert indiquant la nécessité d’attraire en la cause le sous-traitant de la société PROVOST BTP ainsi que l’assureur de celui-ci.
Elle produit également les justificatifs d’intervention de la société MFC au chantier litigieux, ainsi que sa déclaration d’assurances justifiant que cette société est assurée auprès de la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.
En l’état de ces éléments, il apparait nécessaire de rendre communes et opposables à la société MFC ainsi que à son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES les opérations en cours de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société PROVOST BTP, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société MFC ainsi que à son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 (RG n°24/00485),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société PROVOST BTP et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société PROVOST BTP, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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