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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 juil. 2025, n° 25/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. KAJELIZ, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [O] épouse [G]
Monsieur [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04444 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 29 juillet 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. KAJELIZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Madame [X] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04444 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI KAJELIZ a donné à bail à Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] selon acte sous seings privés du 18 octobre 2022 un appartement meublé de deux pièces de 51,7 m2 situé [Adresse 2] à Paris (75008) pour un loyer de 2350 € par mois, et une provision sur charges de 150 € par mois, un dépôt de garantie de 4700 € ayant été versé lors de l’entrée dans les lieux.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ont quitté les lieux le 24 décembre 2024, suite à la délivrance d’un commandement de payer le 9 octobre 2024 visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 avril 2025, la SCI KAJELIZ et la société SEYNA ont fait assigner Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de :
à la société SEYNA la somme de 5226,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,à la SCI KAJELIZ la somme de 258,53 € déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,à la société SEYNA la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, la SCI KAJELIZ et la société SEYNA demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] assignés en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’ont pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions à l’assignation soutenue oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE la décision
Sur les demandes au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ont quitté les lieux par suite du commandement de payer délivré par le bailleur, le bail ayant été résilié par l’acquisition de la clause résolutoire. Aucun délai de préavis ne leur est donc opposable et ils ne peuvent donc être tenus au paiement des loyers et charges que jusqu’au 24 décembre 2024 date de leur départ.
En conséquence, au regard du décompte locatif produit au débat, lequel ne comporte pas en historique le paiement fait par la société SEYNA entre les mains du bailleur, ils ne sont redevables pour le mois de décembre que de la somme de 2642,1/31x24 = 2045,49 €, le loyer appelé en janvier 2025 n’étant par ailleurs pas justifié.
La taxe sur les ordures ménagères pour 2023, justifiée par l’avis d’imposition pour 2023, a été facturée deux fois en octobre 2023 et janvier 2025 (251 €).
La somme de 251 € sera donc également déduite de l’arriéré.
La dette locative s’élève ainsi au 24 décembre 2024 à la somme de 8836,32 € (10184,66 – 251 – 500,73 – 2642,1 + 2045,49) dont à déduire le montant du dépôt de garantie, étant relevé qu’il ne peut être conservé par la SCI KAJELIZ et doit nécessairement être déduit de cette somme, soit une dette locative résiduelle de 4136,32 €.
La société SEYNA justifie avoir réglé à la SCI KAJELIZ la somme de 5226,13 € et elle établit que le paiement fait à la SCI KAJELIZ est intervenu en exécution de son engagement de caution, la SCI KAJELIZ lui ayant établi des quittances subrogatives.
L’engagement de caution de la société SEYNA prévoit que la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions à l’encontre du locataire afin de recouvrer les sommes dues.
La société SEYNA est donc fondée à exercer à l’encontre de Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] l’action contractuelle dont disposait la SCI KAJELIZ à l’encontre de Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] au titre des loyers impayés.
Toutefois, la subrogation ne peut avoir lieu, jusqu’à concurrence de la somme versée, que dans la limite de la créance détenue par le bailleur contre le responsable.
Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ne restant devoir que la somme de 4136,32 €, ils seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demande en paiement de la SCI KAJELIZ est en revanche rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] parties perdantes supporteront in solidum les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer non requis pour l’instance en l’absence de demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ce coût relevant par conséquent de la demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] à payer à la société SEYNA la somme de 4136,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejette la demande en paiement de la SCI KAJELIZ,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rejette la demande de la société SEYNA au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [X] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [G] in solidum aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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