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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 mai 2025, n° 24/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05361 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTW
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [K] [N]
née le 05 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 288
M. [D] [I]
né le 23 Février 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 288
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 5] 512 063 797, ès-qualités d’assureur de la société [R] (OUI-DIAG)., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
Société [R] (OUI DIAG), RCS [Localité 6] 842 237 331, représentée par M. [R] [G], Entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les18 et 20 novembre 2024, par lesquels Monsieur [D] [I] et Madame [K] [N] ont fait assigner Monsieur [Z] [F], Madame [U] [X], l’entreprise [R] exerçant sous le nom commercial OUI DAG et la société Gan Assurances assureur de l’entreprise [R] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 9 janvier 2025 et le 6 février 2025 aux termes desquelles Monsieur [I] et Madame [N] demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 13 décembre 2022, et que les défendeurs soient condamnés à leur payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions distinctes du 31 mars 2025, par lesquelles Monsieur [F] et Madame [X] demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer mais demandent le rejet de toute condamnation au titre des frais irrépétibles, et reconventionnellement une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des demandeurs ;
Vu les conclusions distinctes du 31 mars 2025, par lesquelles l’EURL [R] et la SA Gan Assurances demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’audience d’incident du 1er avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Compte tenu du sursis à statuer ordonné et de ses causes, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert (ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse des 13/12/2022 et 6/11/2023) ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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