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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/00766 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUZ7
— ------------------------------
Société SOCOPAL
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me DELCROS Gallig
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Société SOCOPAL
DEMANDEUR
Société SOCOPAL
102-146 rue d’Auffay
76950 LES GRANDES VENTES
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K], salarié de la S.A.S. SOCOPAL, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une « tendinite épaule droite ».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 13 mars 2024, a notifié à la SAS SOCOPAL le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [F] [K] de 15 % à la date de consolidation le 29 février 2024.
Le 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2024, la SAS SOCOPAL a contesté cette décision.
A l’audience du 9 février 2026, la SAS SOCOPAL, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 9 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 15 % d‘IPP en ces termes : « les séquelles de la MP pour rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier consistent en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ».
Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son avis du 16 mai 2024 : « Contrairement à ses conclusions, le rapport d’évaluation ne démontre pas une limitation légère de tous les mouvements. Chez cet assuré retraité depuis environ 5 ans, l’examen d’évaluation des séquelles retrouve une limitation légère des mouvements d’élévation, de la rétropulsion et de la rotation externe, les autres mouvements sont normaux ou non étudiés. Les douleurs alléguées empêchent la mobilisation passive. Il n’existe aucune autre séquelle directement et certainement imputable (…). Considérant la lésion inconnue constitutive de la maladie professionnelle touchant l’épaule droite dominante représentée par une tendinopathie non rompue, l’âge du patient à l’examen d’évaluation, retraité depuis 5 ans et nageant la brasse, les limitations séquellaires non évaluables en passif, nous estimons, en référence au barème, que le taux ne saurait dépasser 9 % ».
Selon le médecin consultant du tribunal, il est mis en évidence chez Monsieur [F] [K] une limitation des mouvements, avec une contestation possible pour la limitation des mouvements de rotation externe. Le docteur relève que l’abduction ne dépasse pas 100° et qu’un examen comparatif des deux épaule est, en l’espèce sans intérêt. Il rapporte qu’un coefficient de synergie est à prendre en compte puisque les deux épaules sont atteintes. Il note enfin une périarthrite douloureuse et conclut que le taux médical de 15 % n’est pas surévalué.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de conclure que le taux médical de 15 % se trouve ainsi justifié et sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la requête de la S.A.S. SOCOPAL,
CONDAMNE la S.A.S. SOCOPAL aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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