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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Paul ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKG
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La Société PREMIUM ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] ont commandé 18 novembre 2013, auprès de la société SAS PREMIUM ENERGY, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et éolienne.
L’opération a été financée par un prêt d’un montant de 22500 € au taux d’intérêts contractuel de 5,02 % l’an (TAEG : 5,14 % l’an) remboursable sur une durée de 145 mois souscrit le même jour par Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] auprès de la société SA DOMOFINANCE.
Le 18 décembre 2013, les époux [W] ont attesté avoir reçu les travaux sans réserve.
Par acte de commissaire de justice des 29 mars 2023 ( pour la banque) et 4 avril 2023 ( pour la SASU), Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] ont assigné la société SASU PREMIUM ENERGY et la société SA DOMOFINANCE afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 18 novembre 2013.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] représentés par leur conseil, déposent des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] et la société PREMIUM ENERGY ;
CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à : Procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
Payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.800 euros en restitution du prix de l’installation ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] et la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
22 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
10 517,94 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] l’intégralité des sommes suivantes :
5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société PREMIUM ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
La banque dépose des conclusions au cours de l’audience, par les quelles elle sollicite de
DECLARER la demande de Monsieur et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande de Monsieur et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [W] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société PREMIUM ENERGY et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur et Madame [W] formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [W] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société PREMIUM ENERGY, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité crédit, que la société PREMIUM ENERGY, conformément à l’article L.312-56 du Code de la consommation, est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation et est débitrice vis-à-vis de la société DOMOFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ; CONDAMNER, en conséquence, la société PREMIUM ENERGY à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 8.988,20 € à titre de dommages et intérêts pour les intérêts ; Subsidiairement, CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, et la somme de 8.988,20 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité correspondant aux intérêts perdus du fait fautif du vendeur ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER, Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER, Monsieur et Madame [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE ;
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
La SASU PREMIUM ENERGY dépose des écritures sollicitant :
In limine litis,
Sur la prescription des demandes des époux [W]
DECLARER que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 18 novembre 2013 est prescrite ;
DECLARER que l’action en nullité pour vice de consentement formée à l’encontre du contrat conclu le 18 novembre 2013 est prescrite ;
En conséquence :
DECLARER irrecevables les demandes des époux [W] sur ces fondements ;
A titre principal,
Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la Société PREMIUM ENERGY et les époux [W] le 18 novembre 2013
JUGER que la Société PREMIUM ENERGY a remis aux époux [W] l’exemplaire du bon de commande leur revenant ;
JUGER que les dispositions prescrites par les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société PREMIUM ENERGY ;
JUGER qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [W] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
JUGER qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu’en acceptant sans réserve les travaux, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [W] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
JUGER que les époux [W] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
JUGER l’absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY ;
A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société DOMOFINANCE à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY
JUGER que la société PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
JUGER que la société DOMOFINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
JUGER que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société DOMOFINANCE les fonds empruntés par les époux [W] augmentés des intérêts ;
JUGER que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société DOMOFINANCE les fonds perçus ;
JUGER que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société DOMOFINANCE ;
JUGER que la société DOMOFINANCE est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société PREMIUM ENERGY ;
JUGER que la relation entre la société PREMIUM ENERGY et la société DOMOFINANCE est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
En conséquence,
DEBOUTER la Banque DOMOFINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
Sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [W] à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY
JUGER que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
JUGER que les époux [W] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société PREMIUM ENERGY et d’un préjudice dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [W] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
CONDAMNER solidairement les époux [W] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [W] aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est constaté que les parties ont signé à l’audience du 17 janvier 2024 un calendrier de procédure rappelant ( articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile) que « le juge ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles seront réputées les avoir abandonnées et le juge de statuera que sur les dernières conclusions déposées ».
Force est de relever que les demandeurs n’ont pas réitéré les demandes relatives à la dépose du matériel, ainsi que l’ensemble des demandes relatives aux fautes de la banque, à l’exception de la déchéance du droit aux intérêts, les prétentions énoncées concernant les nullités des contrats. Au regard des dispositions précédentes et de la signature du contrat de procédure rappelant ces dispositions, il ne sera pas répondu aux demandes exprimées dans l’assignation et non reprises dans le dispositif des conclusions signées et déposées à l’audience de plaidoirie, peu important qu’elles soient développées dans le corps des conclusions.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA DOMOFINANCE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
La banque fait valoir que le couple emprunteur précise que l’action principale qu’il initie est une action en nullité d’un contrat et que les principes qu’il soulève ne s’appliquent nullement à l’action en nullité d’un contrat. Selon la SA DOMOFINANCE, l’action en nullité d’un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. La banque soutient que dès la signature du contrat, l’acquéreur étant censé connaître les mentions impératives devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu’elles n’y figurent pas en tout ou en partie, et donc de déceler l’irrégularité du contrat fondant l’action en nullité. La banque rappelle, en outre, que lors de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu réduire les délais de prescription et instaurer un délai de prescription unifié de 5 ans dans la plupart des matières, ce afin d’éviter la mise en œuvre d’actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
En l’espèce, la banque soutient que le jour de la signature du contrat de vente se situe 18 novembre 2013, alors que l’assignation date du 29 mars 2023, soit plus de dix années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA DOMOFINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime.
La banque indique que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites par le couple emprunteur et qu’il n’est nullement justifié que le couple emprunteur aurait pu découvrir une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité réelle postérieurement à la souscription du contrat, ce alors même qu’aucun des éléments produits ne fait ressortir qu’une rentabilité a été garantie à la souscription du contrat. La banque ajoute que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, alors que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation, qui excède largement la durée de remboursement du crédit (la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 30 ans selon le site internet de EDF) et que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans un objectif de protection de l’environnement.
La société PREMIUM ENERGY soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du bon de commande par les époux [W], soit le 18 novembre 2013. Elle explique que, lors de la signature du bon de commande et des conditions générales de vente, les époux [W] avaient parfaitement connaissance des éléments de l’installation et étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande avec les dispositions du code de la consommation, outre le fait qu’ils bénéficiaient également du délai de rétractation.
Elle rejette les arguments des époux [W] qui soutiennent que le bon de commande n’a pas été fourni, faisant valoir que les époux [W] ont fait précéder leur signature de la mention : « Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L121-21 et L121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile et d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit », prouvant leur parfaite connaissance des mentions obligatoires et justifiant qu’ils ont bien été destinataires du bon de commande.
Elle dément le fait que la présente procédure puisse, comme l’avancent les époux [W], s’inscrire dans un contexte pénal relatif aux prétendues pratiques commerciales trompeuses de la société venderesse, en se référant à un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 28 novembre 2017 portant sur l’installation accomplie au profit d’un autre particulier.
Elle ajoute qu’il faut donc considérer que l’action en nullité formelle dirigée contre le contrat du 18 novembre 2013 est prescrite depuis le 18 novembre 2018, la prescription commençant à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
La SASU PREMIUM ENERGY soutient également que l’action en nullité pour dol exercée par les époux [W] contre le contrat du 18 novembre 2013 porte sur le fait que la société PREMIUM ENERGY leur aurait promis un autofinancement de l’investissement réalisé, ces derniers arguant que le bon de commande a été conclu avec la société PREMIUM ENERGY « sur la considération d’une promesse de rentabilité de l’installation », qui, pourtant, n’apparaît ni sur le bon de commande ni sur le contrat de crédit.
Au contraire, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n’est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ils énoncent que, par principe, ce point de départ doit être reporté à une date qui n’est pas celle des faits eux-mêmes fondant l’action en justice, mais celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître et qu’il appartient aux parties qui le soulèvent de démontrer que la prescription est acquise, ce qu’elles échouent à faire.
Ils font valoir, en ce qui concerne le dol, que le non-respect des obligations d’informations par la banque constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible à ce titre de recevoir une qualification pénale. Ils ajoutent, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol, que malgré son coût élevé, l’installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement faites puisque l’opération, qui devait permettre de réduire sa facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse. Ils ont alors fait établir une étude de l’installation, réalisée le 28 avril 2022 par le pôle Expert Nord Est qui met en évidence que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 25 ans est nécessaire. Ils soutiennent que c’est au jour de cette expertise qu’ils ont été mesure de comprendre les informations relatives à la rentabilité du dispositif, alors que la banque s’est abstenue de leur délivrer l’ensemble des informations relatives à la productivité de l’installation, puisqu’aucune simulation n’est prévue.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, applicable à l’espèce, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société SASU PREMIUM ENERGY, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé 18 novembre 2013, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W], signataires du contrat de vente, avaient en principe jusqu’au 18 novembre 2018 minuit pour assigner la société SASU PREMIUM ENERGY en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] n’apportent aucunement la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit 18 novembre 2013, ou que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielle pour la validité de celui-ci. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité, dès sa signature, d’autant plus qu’ils ont fait précéder leur signature de la mention : « Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-21 à L.121-21-5 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présentes au verso (…) ».
Force est de constater que Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est mentionnée sur le bon de commande, le bon de commande mentionnant les articles du code de la consommation sur ce point. Au demeurant, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] échouent à apporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription. Or, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande que les dispositions du code de la consommation étaient respectées, même si ces derniers précisent ne pas l’avoir reçu. En effet, il résulte de l’exemplaire fourni par la société que ces derniers ont attesté avoir reçu un exemplaire du contrat de vente et un exemplaire du contrat de crédit.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 18 novembre 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 4 avril 2023, soit plus de cinq années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société PREMIUM ENERGY a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Ils font aussi valoir que l’entreprise n’a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l’installation, et que, même si l’autofinancement n’est pas prévu au bon de commande, l’entreprise ne produit pas les éléments permettant d’apprécier la pertinence de leur acquisition, échouant à analyser, et présenter une rentabilité du produit et de ce fait à informer exactement et sincèrement les clients. Ils soutiennent que ce n’est qu’à compter de l’expertise du 28 avril 2022 qu’ils ont sollicité qu’ils ont pu le mesurer.
Sur le premier point relevé, à savoir l’absence de précision des articles du code de la consommation, les emprunteurs estiment avoir été privés de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de leur consentement, et se prévalent ainsi d’une réticence dolosive. Ils échouent toutefois à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour convaincre ses clients, autrement que par, éventuellement les promesses verbales de ses démarcheurs, qu’ils ne soulèvent, au demeurant pas, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Sur le deuxième point, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] ne démontrent pas quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d’assurer une rentabilité, ces derniers reprochant, au contraire, le manque d’informations relativement à la rentabilité ou à l’autofinancement.
Ils produisent, aux débats une expertise qu’ils estiment sincère et qui représente, selon leur appréciation, le point de départ de la prescription.
Or, cette expertise provient d’un expert qui n’est pas présenté dont les compétences sont inconnues, le seul élément indiqué par les demandeurs mentionnant qu’il dispose d’une « expertise mathématique et financière », sans que cette précision ne soit étayée d’aucune justification. Il sera rappelé que dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut- être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d’être étayée par d’autres éléments de preuve. Cette expertise est, de ce fait, inopérante, et ne peut pas représenter le point de départ de la prescription fondée sur le dol, étant rappelé que Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W], ne fournissant ni les factures ni le contrat avec EDF et ne soutenant nullement que l’installation ne fonctionne pas.
Dès lors, l’action introduite le 4 avril 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA DOMOFINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu 18 novembre 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] , subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque liée à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la banque ayant relevé, dans ses écritures, l’irrecevabilité de l’action en responsabilité comme étant prescrite.
L’action introduite le 29 mars 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la SASU PREMIUM ENERGY sera rejetée.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] qui succombent supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PREMIUM ENERGY les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 18 novembre 2013 entre Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] et la société SASU PREMIUM ENERGY en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 18 novembre 2013 entre Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] et la société SASU PREMIUM ENERGY en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] d’une part et la SA DOMOFINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action relative à la demande de déchéance du droit aux intérêts
DEBOUTE la SAS PREMIUM ENERGY de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTE Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] de leurs demandes au titre du préjudice moral
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] à payer à la SA DOMOFINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS PREMIUM ENERGY une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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