Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 24/00488
N° Portalis DB2I-W-B7I-CYZU
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
Société CREATIS
C/
[B] [H]
[E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2018, la société CREATIS a consenti à Mme [B] [H] et M. [E] [H] un contrat de regroupement de crédits n°28989000496783 d’un montant en capital de 56.000 euros remboursable en 144 mensualités de 497,94 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur de 4,28 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société CREATIS a fait assigner Mme [B] [H] et M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2025, afin de permettre aux défendeurs de conclure avant le 18 février 2025, puis à l’audience du 20 mai 2025 pour faire le point sur la situation des défendeurs, puis à l’audience du 17 juin 2025 pour permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office par le tribunal.
Le délibéré, initialement fixé à la date du 16 septembre 2025, a été avancé à la date du 17 juin 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 afin de permettre à M. [H] de comparaitre, ce dernier ayant été destinataire d’un avis de renvoi contenant un horaire erroné de convocation.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 18 novembre 2025, les conclusions en défense devant intervenir avant le 21 octobre et celles en réponse avant l’audience.
A cette audience, la société CREATIS, représentée par son conseil, a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [E] [H] à payer à la société CREATIS :
* la somme de 29.545,41 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,28 % à compter du 22 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
* la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter les demandes de Mme [B] [H] et M. [E] [H],
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’éventuelle nullité pour déblocage des fonds intervenue avant l’expiration du délai de rétractation dès la première audience, le créancier relève que le contrat litigieux a déjà reçu exécution et ne peut être annulé et ajoute qu’aucune texte n’a prévu de nullité dans le cas d’une délivrance des fonds avant le délai de rétractation.
La société CREATIS ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Mme [B] [H] et M. [E] [H], représentés par leur conseil, ont demandés aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
— A titre principal, prononcer la nullité du contrat de prêt entre la société CREATIS et les époux [H] en date du 18 janvier 2018,
— A titre subsidiaire, constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat de prêt du 18 janvier 2018 et ramener l’indemnité prévu à la somme d’un euro symbolique ou en toutes hypothèses à de plus justes proportions,
— En tout état de cause, dire et juger que les époux [H] bénéficieront des plus larges délais de paiement articulés autour de 23 mensualités d’un montant de 780 euros et d’une 24ème mensualité du solde restant dû,
— Débouter la société CREATIS de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la société CREATIS à payer la somme de 930 euros aux époux [H], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CREATIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, en application de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, que les fonds ont été versés le 18 janvier 2018, date de la conclusion du contrat de crédit.
Subsidiairement, se fondant sur l’article 1231-5 du Code civil, ils font valoir que la clause pénale est manifestement excessive puisqu’elle rend excessivement onéreux l’emprunt, que le créancier ne démontre pas le préjudice subi et que la clause pénale est sans contrepartie puisque les emprunteurs ont procédé à des règlements cette année.
Enfin, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, ils produisent des justificatifs de leur situation personnelle et financière et indiquent avoir procédé à de nombreux paiements en 2024 et 2025 pour régler leur dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CREATIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les conséquences du versement des fonds avant l’expiration du délai de rétractation
L’article L.311-14 du Code de la consommation (devenu article L.312-25) dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L313-17 du même Code (devenu article L.314-26).
La méconnaissance des dispositions de l’article L.311-14 (devenu article L.312-25) est donc sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l’article L311-14 du code de la consommation (devenu article L.312-25).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur et notamment de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition de Mme [B] [H] et M. [E] [H] le 18 janvier 2018 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours selon les règles de l’article L.311-19 ancien (ou l’article 642 alinéa 1 du Code de procédure civile nouveau) du Code de la consommation, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 19 janvier 2018, l’offre ayant été acceptée le 11 janvier 2018.
La nullité du contrat de prêt sera donc prononcée.
Sur le montant de la condamnation en paiement
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au principal et in solidum aux frais de la présente instance.
La créance de la société CREATIS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 56.000 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte arrêté au 30 avril 2024) : 37.058,06 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte arrêté au 17 novembre 2025) : 14.490 euros
soit un TOTAL restant dû de 4451,94 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêt.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), le taux d’intérêt débiteur s’élevant à 4,28%.
II – Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au vu de la situation des débiteurs, de la proposition formulée à l’audience, des paiements déjà effectués avant l’audience et de l’absence de besoins du créancier, la dette sera apurée par 5 mensualités de 780 euros au plus tard le 10 de chaque mois et d’une dernière constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article précité, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [H] et M. [E] [H], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CREATIS ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°28989000496783 souscrit par Mme [B] [H] et M. [E] [H] auprès de la société CREATIS le 11 janvier 2018 ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [H] et M. [E] [H] à payer à la société CREATIS la somme de 4451,94 euros au titre du contrat de crédit n°28989000496783 consenti le 11 janvier 2018, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt ;
AUTORISE Mme [B] [H] et M. [E] [H] à apurer leur dette en 5 mensualités de 780 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [H] et M. [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Aide ·
- Effet du jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Mainlevée ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.