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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BH
N° de minute : 25/00294
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE
substiué par Me MEZEY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
0EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 6 septembre 2022, Madame [X] [W] a souscrit auprès de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, via le concessionnaire vendeur [Adresse 5], une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion AUDI NEW A1 SPORTBACK 30 TFSI 116 CH BMV6 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 23654,76 euros, moyennant le paiement de 48 échéances.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat le 27 décembre 2023 après une mise en demeure infructueuse du 15 décembre 2023.
Après restitution, le véhicule a été vendu au prix de 13800 euros selon facture du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD aux fins de voir :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
Condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 10965 euros, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal (article 14) à compter du 15 décembre 2023 ;
— 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à ses écritures et pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à juin 2023.
Madame [X] [W], régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un tel contrat, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH produit aux débats notamment les pièces suivantes :
le contrat de location avec option d’achat signé le 6 septembre 2022 ; la notice de l’assurance proposée ; la fiche d’informations pré-contractuelles ; la fiche de dialogue et les pièces justificatives annexées ; la consultation du FICP du 23 août 2022 ;
le procès-verbal de réception du véhicule du 6 septembre 2022 et la facture du 7 septembre 2022 ;
la mise en demeure du 15 décembre 2023 non réclamée et la lettre de résiliation du 27 décembre 2023 non réclamée ;
la facture ALCOPA AUCTION du 29 février 2024 de vente du véhicule aux enchères ;
l’historique des règlements de l’origine au 28 décembre 2023 ;
le détail de la créance au 8 janvier 2024.
Madame [X] [W], défaillante à la procédure, n’invoque ni ne justifie avoir régularisé les loyers échus et impayés en suite de la mise en demeure du 15 décembre 2023, de sorte que la résiliation du contrat est valablement intervenue le 27 décembre 2023.
Le véhicule a été restitué et revendu au prix de 13800 euros.
La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut réclamer la TVA sur l’indemnité de résiliation qui n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
Sa créance s’élève donc à 7322,29 euros et se décompose comme suit :
loyers échus impayés : 2908,74 euros ;
indemnité de résiliation HT : 18213,55 euros ;
prix vente véhicule à déduire : 13800 euros.
Madame [X] [W] sera donc condamnée à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure du 27 décembre 2025, étant précisé que l’article 14 du contrat devant s’analyser en une clause pénale et que le taux mentionné au titre des intérêts de retard s’avérant manifestement excessif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [W] supportera les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme au 27 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH les sommes suivantes :
7322,29 euros (sept mille trois cent vingt-deux euros et vingt-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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