Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 21/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 21/00435 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LCIA
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025.
Demanderesse :
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré recevable l’instance engagée par la [3] ;
— Déclaré recevable l’action en inopposabilité et en contestation engagée par la [3] ;
— Annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 6], le 5 novembre 2020 ;
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] afin de déterminer si la maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée par M. [O] [T] le 22 août 2019, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— Débouté la [3] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la [3] aux dépens.
Par lettre du 27 juin 2024, reçue le 8 juillet 2024, le secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] a transmis au greffe du Pôle social l’avis motivé de cet organisme dans les termes suivants :
‘‘Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur de maison d’accueil spécialisée ;
‘‘Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 6] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 5 novembre 2020 ;
‘‘Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nantes dans son jugement du 5 avril 2024 a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] afin de déterminer si la maladie « syndrome anxio-dépressif » déclarée par la victime le 22 août 2019 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
‘‘Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une incapacité permanente d’au moins 25 % pour un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 20 avril 2018 (date indiquée sur le certificat médical initial ;
‘‘L’avis du médecin du travail a été consulté ;
‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W] (surcharge de travail sans réponse aux demandes de moyens adaptés et sans soutien objectif de l’employeur, rapports sociaux dégradés). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ;
— constate un turn over important de salariés, des risques psychosociaux signalés sans réelle prise en compte par l’entreprise malgré des alertes répétées ;
— considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
‘‘En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime''.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les parties, qui y ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la [3] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la décision expresse de refus du caractère professionnel de la maladie de M. [T] est définitive à l’égard de la [3] et rend ainsi sans effet la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] prise postérieurement le 6 novembre 2020 ;
— Déclarer inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 6 novembre 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [T] ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à la [3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens.
Oralement à l’audience, la [3] demande également au tribunal de :
— Déclarer nul ou, à tout le moins inopposable à la [3] l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4], le 27 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, la [3] fait notamment valoir que le 17 février 2020, soit antérieurement à sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 6 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] avait rendu, le 17 février 2020, une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [T] ; que contrairement à ce que prétend la caisse, sa décision du 17 février 2020 n’avait nullement un caractère conservatoire ; qu’en effet, le code de la sécurité sociale ne prévoit nullement qu’une caisse primaire d’assurance maladie puisse prendre des décisions à caractère conservatoire ; que la décision de la caisse du 17 février 2020, dès lors qu’elle fait grief à l’employeur, est opposable à celui-ci, même en l’absence de notification et produit dès lors tous ses effets à son égard ; que cette décision est, de ce fait définitive à l’égard de la [3], de sorte que la décision du 6 novembre 2020 est inopposable à cette dernière ; qu’en toute hypothèse, l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] ne lie pas le tribunal ; que par ailleurs, l’avis rendu par ce comité est insuffisamment motivé, dès lors qu’il reprend les accusations de M. [T] à l’encontre de son employeur sur la base de ses seules déclarations sans fournir d’analyse permettant de comprendre son raisonnement ; qu’ainsi, à titre d’exemple, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’explique pas en quoi le fait pour M. [T] d’avoir été confronté à des rapports sociaux dégradés, ce que la [3] conteste, suffirait à considérer que sa pathologie serait en lien avec son travail ; que le comité s’appuyant sur un rapport dit « Rapport [W] » datant de 2011 émanant de spécialistes, dont M. [W], statisticien et sociologue, a considéré que le fait pour M. [T] de se retrouver dans l’un des facteurs de risques psychosociaux énumérés dans ce rapport suffirait à établir l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, alors qu’il n’en est rien ; qu’en effet, si ce rapport dresse un inventaire des risques psychosociaux potentiels, il relève que beaucoup d’entre eux sont ambigus, dans la mesure où ils ne sont pas toujours un facteur de risque et peuvent parfois même être des facteurs de protection ; que, par ailleurs, les éléments de motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] sont contredits par le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 26 avril 2022 qui a rejeté les griefs formulés par M. [T] à l’encontre de son employeur au motif que le salarié ne démontrait ni le non-respect par ce dernier de la prévention des risques professionnels ou des obligations en matière de santé au travail, ni le harcèlement moral ; qu’ainsi, ont été expressément écartés les griefs faisant état d’une surcharge de travail sans réponse aux demandes de moyens adaptés et sans soutien objectif de l’employeur, ainsi que de rapports sociaux dégradés et d’un turn-over important ; que, de plus, M. [T] n’a jamais alerté son employeur sur l’existence d’un quelconque risque pour sa santé ; que la Direction a pris conscience des difficultés de M. [T] dans l’exercice de ses missions et a tout mis en oeuvre pour l’accompagner, notamment en détachant un autre directeur à raison de deux journées par semaine pour le soutenir ; que cependant M. [T] n’a pas accepté cet accompagnement qu’il a vécu comme un désaveu et que c’est à partir de là qu’il s’est trouvé en arrêt de travail ; que ce n’est pas à la [3] de démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [T] et son activité professionnelle, mais à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ; que les accusations de M. [T], dont certaines sont mensongères, ne reposent que sur ses seules déclarations et ne sont corroborées par aucun témoignage et pièce objective ; qu’en réalité, le salarié s’est trouvé dans l’incapacité d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, alors pourtant qu’il avait le niveau de formation et compétence attendu ; que M. [T] tente d’imputer la responsabilité de ses défaillances tantôt à son employeur, tantôt à la directrice des ressources humaines, tantôt aux chefs de service, sans jamais se remettre en cause ; que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [T] et son activité professionnelle ; qu’en aucun cas, ses conditions de travail n’ont une responsabilité essentielle, exclusive et certaine dans sa pathologie ; que les éléments déclaratifs de M. [T] ne peuvent subir à établir un lien entre des troubles psychiques et anxieux, par nature complexes et multifactoriels, et ses conditions de travail ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 6 novembre 2020 ; que, par ailleurs, si le certificat médical initial du 24 juillet 2019 mentionne une date de première constatation de la maladie au 20 avril 2018, soit plus de 8 mois avant le début du premier arrêt de travail, rien ne vient justifier que les premières manifestations de la maladie de M. [T] aient été constatées à cette date par un médecin ; que la date du 20 avril 2018 est tirée de la fiche de colloque médico-administratif, qui ne fait pas référence au document médical qui lui aurait permis de retenir cette date ; que de plus il n’est nullement précisé la nature de l’événement ou de l’acte ayant permis de retenir cette date ; que si la caisse invoque l’existence d’une pièce qui caractériserait la première constatation médicale de la pathologie et qui serait couverte par le secret médical, elle se garde bien d’en préciser la nature et la date ; qu’en réalité, ce document n’existe pas et le médecin conseil s’est contenté de reproduire la date figurant sur le certificat médical initial, sans disposer d’aucun élément pour justifier cette date antérieure au premier arrêt de travail ; que la [3] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de ne pas l’avoir informée de la nature du document qui lui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles la date de première constatation médicale de la pathologie aurait été fixée huit mois avant la date du premier arrêt de travail ; qu’à ce jour cette information sur la nature du document ayant permis de retenir la date du 20 avril 2018 n’a toujours pas été communiquée à la [3], ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire ; qu’il est faux d’affirmer, comme le fait la caisse, que la simple mention de la première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et la fiche du colloque médico-administratif suffirait à informer l’employeur ; que si la jurisprudence de la Cour de cassation dispense la caisse de verser aux débats cette pièce dans le cadre de l’instruction du dossier, elle exige en revanche que soient précisées la nature et la date du document extrinsèque lui ayant servi à retenir la date de la première constatation médicale ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 6 novembre 2020 ; qu’enfin, la caisse ne produit aucun élément permettant de fonder son appréciation s’agissant du taux prévisible d’incapacité de 25 %.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande au tribunal de :
— Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la [3]aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] fait notamment valoir qu’après avoir transmis le dossier de M. [T] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 6], elle a été sans nouvelles de ce comité, ce qui l’a conduite à notifier à l’intéressé, le 17 février 2020, un refus conservatoire de prise en charge ; qu’en l’absence de notification de cette décision à l’employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de son caractère définitif à son égard ; que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié le 6 novembre 2020 à la [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [T], dès lors que l’avis favorable à cet égard du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait à elle ; que contrairement à ce que soutient la [3], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] a rendu un avis parfaitement motivé répondant à la fois aux obligations d’information et de confidentialité ; que le comité régional s’est prononcé au vu, notamment, des éléments communiqués par la caisse, dont la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [T], mais aussi de l’enquête réalisée par la caisse, du certificat médical établi par le médecin traitant et de l’avis du médecin traitant ; que le fait pour le comité régional de s’être référé au rapport [W], reconnu pour sa rigueur scientifique et largement utilisé au sein des entreprises dans une démarche de prévention, renforce la crédibilité et la solidité de son analyse ; qu’il est inopérant de soutenir, comme le fait la [3], que la motivation retenue par le comité régional des [Localité 4] serait contredite par le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 26 avril 2022, dès lors que l’appréciation des obligations de l’employeur par le Conseil de prud’hommes ne saurait remettre en cause l’évaluation médicale effectuée par ce comité dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] ; qu’il n’y a pas lieu, par ailleurs, de contester l’attribution par le médecin conseil d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25 % conduisant à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’en effet, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est le taux évalué par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ; que c’est donc à bon droit que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux dispositions prescrites à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu’enfin, il est acquis que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et qu’elle n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, que cette pièce est couverte par le secret médical, de sorte qu’il appartient uniquement aux juges du fond de vérifier en cas de contestation si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; que cette information est assurée lorsque la date de première constatation médicale figure dans les colloques médico-administratifs communiqués à l’employeur ; qu’en la présente espèce, la date de première constatation de la maladie de M. [T] a été fixée par le médecin conseil au 28 avril 2018 en se référant au certificat médical initial ; que cette date figure également dans la déclaration de maladie professionnelle; que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et la fiche du colloque médico-administratif mentionnant la même date, l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu’en conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être reproché à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et aux explications formulées à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la [3] tendant à ce que la décision du 6 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] lui soit déclaré inopposable :
C’est à tort que la [3] soutient que lui serait inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en date du 6 novembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [T], faisant suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 6] du 5 novembre 2020.
Tout d’abord, en effet, le document médical sur lequel s’est appuyé le médecin traitant de M. [T] pour fixer au 20 avril 2018 la date de la première constatation de la pathologie déclarée par son patient était couvert par le secret médical et n’avait donc pas à être communiqué à la [3].
De plus, cette date du 20 avril 2018 figure tant sur la déclaration de maladie professionnelle de M. [T] que sur la fiche de colloque médico-administratif du 28 novembre 2019 établie par le médecin conseil. De ce fait, la [3] avait été mise à même de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], laquelle n’avait nullement à lui préciser la nature de l’événement ou de l’acte ayant permis de retenir cette date.
Par ailleurs, dans un précédent courrier du 17 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] avait indiqué à M. [T] que les délais d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle étant arrivés à leur terme et l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 6] ne lui étant pas encore parvenu, elle était amenée, à titre conservatoire, à lui refuser le bénéfice d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle lui avait alors précisé que « lorsque l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait été rendu, dans l’hypothèse où cet avis serait favorable, elle reviendrait sur cette décision en lui adressant une notification de prise en charge ». L’intention de la caisse était donc bien, le 17 février 2020, de prendre une décision de refus provisoire, à titre conservatoire.
En outre, cette décision du 17 février 2020 n’a pas été notifiée à la [3]. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui serait inopposable de ce chef.
Sur la demande de la [3] tendant à ce que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] soit déclaré nul et de nul effet :
Selon les dispositions combinées des alinéas 7 et 8 de l’article L 461-1 e de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que doit saisir la caisse primaire d’assurance maladie pour déterminer si une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, doit être motivé.
Dans son avis du 27 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4], indique avoir constaté l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail, à savoir une surcharge de travail sans réponse aux demandes de moyens adaptés et sans soutien objectif de l’employeur, des rapports sociaux dégradés, ainsi qu’un turn over important de salariés et des risques psychosociaux signalés sans réelle prise en compte par l’entreprise malgré des alertes répétées.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] a ainsi fait état de faits précis permettant selon lui d’expliquer le développement de la pathologie observée.
La [3] se borne, pour contester cet avis, à soutenir, d’une part, qu’aucun de ces faits ne suffit à motiver l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle, d’autre part, que le comité régional n’aurait pas fourni d’analyse permettant de comprendre son raisonnement, enfin, qu’il se serait contenté de considérations d’ordre général.
Cependant, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4], qui n’était nullement tenu de donner à son avis une motivation détaillée pour expliquer par le menu son raisonnement, a, en relevant l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail, rendu un avis motivé au sens de l’article L 461-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de la [3] tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l’avis rendu le 27 juin 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] :
C’est de manière inopérante que pour contester la motivation retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] dans son avis du 27 juin 2024, la [3] soutient que celle-ci serait contraire à la motivation de la décision du Conseil de prud’hommes de Nantes du 26 avril 2022 ayant jugé que M. [T] ne démontrait ni le non-respect de la prévention des risques professionnels ou des obligations en matière de santé au travail, ni le harcèlement moral.
En effet, le fait pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] d’avoir constaté dans son avis du 27 juin 2024 l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail tenant à des contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée, suffit à justifier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] et son travail habituel, conformément à l’article L 4621-1, alinéas 7 et 8, du code de la sécurité sociale, peu important les appréciations portées par les juridictions prud’homales quant à un éventuel manquement de la [3] à son obligation de sécurité de résultat relatif à la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Par ailleurs, selon l’article L 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R 461-8 de ce même code.
Selon l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
La fiche de colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la caisse, le 28 novembre 2019, mentionnait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, ce qui justifiait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peu important que ce taux puisse être ultérieurement ramené à un taux inférieur.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n’avait pas, s’agissant du taux prévisible d’incapacité permanente partielle, à produire d’élément justifiant l’appréciation portée à cet égard par le médecin conseil.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 5 avril 2024 ;
DÉBOUTE la [3] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Congo ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Affaires étrangères
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Prix ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Commission ·
- Versement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie rare ·
- Frais de transport ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Charge des frais ·
- Enfant ·
- Référence ·
- Assurance maladie ·
- Anesthésie ·
- Sursis à statuer
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Mort
- Maintenance ·
- Risque ·
- Travail ·
- Site ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.