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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 30 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIERE
DU 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NTDI
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
C/
[U] [F] [W] [M] [C] [V] [E] épouse [R]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94
Débiteur saisi :
Mme [U] [F] [W] [M] [C] [V] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante
Créancier inscrit :
Société [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 391 007 457 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante- non constituée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats:
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 30 Avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LOUIS, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Les 9 et 11 février 2026, M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Rouen a fait assigner Mme [U] [R] née [E] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa de l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 3 novembre 1997 et publié le 31 décembre 1997 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références 1997 S N°64 dont les effets ont été prorogés le 27 décembre 2000 puis le 12 décembre 2003 sous les références 7604 P 022003 D10116,
— ordonner la mention du jugement à intervenir constatant la péremption en marge de la copie du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la [Adresse 3],
— laisser les dépens à la charge de Mme [U] [R] née [E].
A l’audience d’orientation du 6 mars 2026, M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a maintenu sa demande.
Mme [U] [R] née [E] a comparu et ne s’est pas opposée à la demande.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n’a pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2021, dispose que “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.
L’article R321-21 du même code précise que “à l’expiration du délai prévu à l’article R321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée, peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.
En l’espèce, en l’absence de vente du bien appartenant à Mme [U] [R] née [E], aucun jugement constatant la vente n’a été mentionné en marge du commandement de payer publié le 31 décembre 1997 dont les effets ont été prorogés le 27 décembre 2000 puis le 12 décembre 2003 de sorte que plus de deux ans s’étant écoulés depuis la dernière publication, ce commandement a cessé de produire effet.
M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] est ainsi fondé à solliciter que soit constatée la péremption du commandement et ordonnée la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 novembre 1997 à Mme [U] [R] née [E] et publié le 31 décembre 1997 au service de publicité foncière de [Localité 1], sous les références 1997 S N°64 dont les effets ont été prorogés le 27 décembre 2000 puis le 12 décembre 2003 sous les références 7604 P 022003 D10116, à la requête de la [Adresse 3],
Ordonne la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié le 31 décembre 1997 au fichier du service de publicité foncière de [Localité 1], sous les références 1997 S N°64, dont les effets ont été prorogés le 27 décembre 2000 puis le 12 décembre 2003 sous les références 7604 P 022003 D10116,
Laisse les dépens à la charge de M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1],
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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