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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/07657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à [G] [S] [J] [I]……………………………………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZVP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [J] [I]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [G] [S] [J] est propriétaire du lot numéro 0225 au sein de la copropriété située à la [Adresse 4].
Il soutient que la société GESPAC IMMOBILIER lui a imputé dans les charges de copropriété de 2018 à 2022 une consommation individuelle d’eau froide qui n’est pas la sienne et avoir informé le défendeur à plusieurs reprises par lettres recommandées avec accusé de réception à partir du 15 avril 2020. Ainsi pendant cette période, 641 m3 d’eau froide lui auraient été imputés à tort.
Par procès-verbal de constat du 4 juillet 2023, le commissaire de justice requis par Monsieur [I] [G] [S] [J] identifie le compteur d’eau desservant son l’appartement comme étant le compteur n°504627, alors que le compteur n°504630 est identifié comme étant celui du voisin de palier du requérant.
Par requête en date du 7 octobre 2024, reçue au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [I] [G] [S] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société GESPAC IMMOBILIER au paiement des sommes de 2 830 € en principal, et 300 € à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais engagés pour le constat de commissaire de justice.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [I] [G] [S] [J] a comparu en personne et a actualisé sa demande principale à la somme de 2 134 €, à raison de 641 mètres cubes à 3,10 € l’unité. Il expose oralement le contenu de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 10 janvier 2025, la société GESPAC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [H] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
Vu le constat de carence en date du 27 mai 2024.
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice a constaté que le compteur n° 504627 est le compteur affecté à Monsieur [I] [G] [S] [J] (lot 225) et que le compteur n° 504630 est le compteur affecté à son voisin de palier (lot 224).
Il se déduit de la lecture des décomptes des charges des lots 224 et 225, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide des périodes allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, que la société GESPAC IMMOBILIER a inversé l’imputation des consommations des lots.
Par décompte des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide, la société GESPAC IMMOBILIER, a effectivement rectifié l’inversion de relevés de compteurs.
Par décomptes des charges du lot 225, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide des périodes allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, indiquant un index de départ à 516.00 et un index d’arrivée à 1330.00, la société GESPAC IMMOBILIER a imputé à Monsieur [I] [G] [S] [J], la consommation d’eau froide du lot 224 correspondant à son voisin palier, soit 814 mètres cubes.
Par décomptes des charges du lot 224, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide des périodes allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, indiquant un index de départ à 396.00 et un index d’arrivée à 525.00, le titulaire du lot s’est vu imputé une consommation d’eau froide 129 mètres cubes, correspondant en réalité à celle de Monsieur [I] [G] [S]. Pour les années 2017 et 2018, en l’absence d’index correspondant au lot 224, la consommation sera évaluée à 43 mètres cubes annuels, soit une consommation totale de 215 mètres cubes pour la période litigieuse.
Pour obtenir la consommation effective de Monsieur [I] [G] [S], sur la période litigieuse, il convient de soustraire le volume du lot 224 de celui du lot 225, soit 814 mètres cubes moins 225 mètres cubes, soit une imputation indue de 599 mètres cubes.
La société GESPAC IMMOBILIE, non comparante ne peut par principe contester le fait qu’elle n’a pas remboursé Monsieur [I] [G] [S] les sommes trop perçues de 2018 à 2022.
Il s’en déduit que la société GESPAC IMMOBILIER a imputé, à Monsieur [I] [G] [S] une consommation individuelle d’eau froide de 599 mètres cubes, à 3,10 € l’unité, qu’il ne devait pas.
En conséquence, la société GESPAC IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G], [S] la somme de 1 856,90 €, indument payée par le requérant à la défenderesse, à laquelle s’ajoutera la somme de 300 € de frais de constat d’huissier.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GESPAC IMMOBILIER à verser à Monsieur [I] [G] [S] la somme de 2 156,90 € ;
CONDAMNE la société GESPAC IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ;
DIT que les intérêts dûs sur le montant des condamnations prononcées commenceront à courir à compter de la date du jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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