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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVO
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO EPIC C/ [K] [V], [P] [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : M + MME [V]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société ADVIVO EPIC, dont le siège social est sis 1 SQUARE DE LA RESISTANCE – BP 20124 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [K] [V]
demeurant 79 rue Gustave Eiffel – 38200 VIENNE
comparante
M. [P] [C] [V]
demeurant 79 Rue Gustave Eiffel – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 12 septembre 2008, ADVIVO a donné en location à Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] un logement et un garage sis 79 rue Gustave Eiffel à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, ADVIVO a fait délivrer à Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2388.34 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 novembre 2024, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C], le 25 mars 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 3212.47 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] vivent avec leurs deux enfants, encore à charge; Madame est sans activité et Monsieur est salarié en CDI; qu’une baisse de prestations versées par la CAF a entrainé une baisse de ressources, générant ainsi la dette locative; qu’ils comptent déposer un dossier de surendettement.
A l’audience du 6 octobre 2025, après renvoi, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise avoit été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C], déclarée recevable le 22 juillet 2025. Il confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4267.78 euros au 30 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [P] [C], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Madame [V] [K], présente, précise avoir sollicité une procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers déclarée recevable le 22 juillet 2025.
Elle remet une attestation d’assurance locative à l’audience.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois accordés dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] ont justifié de la reprise du paiement des loyers.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a fait savoir à la juridiction que Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] ont transmis leur justificatif d’assurance. Il indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Il confirme ses autres demandes.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ADVIVO entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, les locataires ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] à payer, à ADVIVO, la somme de 4267.78 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2388.34 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 5 décembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 5 février 2025.
Cependant, l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, applicable depuis le 01 septembre 2019 dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du Code de la consommation et qu’au jour de l’audience les locataires ont repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a rendu le 22 juillet 2025 au profit de Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement; qu’il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction; qu’il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.
Il convient, en conséquence, d’accorder à Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C].
En outre, ADVIVO est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] sont co-titulaires du bail.
Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] sont donc tenus solidairement à la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
ADVIVO sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de ADVIVO concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 12 septembre 2008 pour le logement et le garage;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre ADVIVO et Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] à la date du 5 février 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant les délais consentis;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] à payer à ADVIVO la somme totale de 4267.78 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2388.34 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— AUTORISE Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 50 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage le 12 septembre 2008, à la date du 5 février 2025 ; AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [V] [K] et Monsieur [V] [P] [C] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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