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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARBT c/ S.A.S. LM ARCHITECTE, S.A.R.L. [ H ] |
Texte intégral
Minute n° 25/120
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. ARBT
nom commercial Clair de Baie
[Adresse 7]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur comparant en personne
S.A.R.L. [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LM ARCHITECTE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 04 Février 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7BU
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’extension et de la rénovation de sa maison d’habitation, [W] [V] a sollicité la SAS LM ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre.
Le lot maçonnerie/gros œuvre a été confié à la SARL [H] et le lot menuiserie extérieure a été confié à la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE.
La SARL ARBT a émis un devis en date du 6 décembre 2021 complété le 5 juillet 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2022 avec des réserves qui ont été levées le 14 avril 2023 concernant le lot menuiserie extérieure.
La SARL ARBT a émis trois factures :
Le 16 juin 2022, la facture relative à un volet roulant supplémentaire pour un montant de 1 291.69 euros TTC
Le 15 juillet 2022, la facture relative au store de la loggia pour un montant de 440 euros TTC
Le 7 avril 2023, la facture relative à la maçonnerie et aux coffres pour un montant de 1 454.75 euros TTC.
Ces factures sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice délivrés le 5 avril 2024, le 11 avril 2024 et le 17 avril 2024, la SARL ARBT a fait assigner respectivement [W] [V], la SARL [H] et la SAS LM ARCHITECTE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL ARBT demande au tribunal de débouter la SAS LM ARCHITECTE et la SARL [H] des demandes formulées contre la société CLAIR DE BAIE et de décerner acte à la société CLAIR DE BAIE de ce qu’elle se réserve de répondre aux arguments susceptibles de lui être opposés ou aux questions éventuelles de la juridiction sur sa demande de paiement.
A titre principal, la SARL ARBT demande de condamner [W] [V] à payer à la société CLAIR DE BAIE la somme principale de 3 186.43 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner in solidum la SAS LM ARCHITECTE et la SARL [H] à payer à la société CLAIR DE BAIE la somme principale de 3 186.43 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause, la SARL ARBT demande de condamner la ou les parties perdantes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis par la société CLAIR DE BAIE et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande enfin au tribunal de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, en en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ARBT fait valoir sur le fondement de l’article 1103 du code civil qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en procédant aux travaux qui lui ont été confiés par [W] [V] qui, à l’inverse, reste à lui devoir la somme de 3 186.43 euros TTC.
Elle souligne que la facture du 15 juillet 2022 correspond à une prestation de dépose d’un volet qu’elle devait réaliser mais que la SARL [H] a faite par elle-même sans être compétente pour cela ; la facture du 16 juin 2022 correspond à la facture du volet que la SARL [H] a cassé en le déposant sans autorisation ; la facture du 7 avril 2023 correspond à des travaux supplémentaires qui ne sont pas contestés par le maître d’ouvrage ni par le maître d’œuvre.
Subsidiairement, la SARL ARBT demande la condamnation de la SAS LM ARCHITECTE et de la SARL [H] à payer les factures sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, elle soutient que la SAS LM ARCHITECTE a manqué à son obligation de suivi de chantier puisqu’un volet a été déposé puis cassé par une société qui n’avait pas à intervenir sur ce point et à son obligation de convoquer les parties à la réception des travaux alors qu’il existait un litige au sujet d’un volet et du règlement des factures. La SARL ARBT ajoute que la SAS LM ARCHITECTE a commis une faute en conseillant à [W] [V] de ne pas payer les factures.
A l’égard de la SARL [H], la SARL ARBT fait valoir que cette dernière a également commis plusieurs fautes en déposant le volet alors que la consigne était très clairement d’attendre qu’elle y procède elle-même, en cassant ce volet qu’elle a remplacé à ses frais que la SARL [H] refuse de rembourser et en l’obligeant à reprendre les seuils maçonnés mal faits pour éviter un retard au chantier.
La SARL ARBT sollicite que la partie perdante lui verse des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive quant au paiement des factures en dépit de ses démarches.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, [W] [V] demande au tribunal de condamner la SAS LM ARCHITECTE et la SARL [H] à hauteur de leurs responsabilités respectives sur tout ou partie des demandes, fins et prétentions émises par la SARL ARBT.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS LM ARCHITECTE et la SARL [H] à le garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En réplique, [W] [V] fait valoir qu’en l’absence de démonstration d’une faute de sa part par la SARL ARBT, cette dernière doit être déboutée de ses demandes à son encontre.
Il ne conteste pas ne pas avoir payé le solde de la facture du 15 juillet 2022 en raison d’une demande de la SAS LM ARCHITECTE d’effectuer des retenues. Il soutient cependant que cette somme (440 euros TTC) a été payée à la SARL [H] de sorte qu’il ne saurait être à nouveau tenu au paiement de cette somme.
S’agissant de la facture du 16 juin 2022, [W] [V] fait valoir que la SARL ARBT n’est pas intervenue pour déposer le volet roulant conformément aux instructions données par la SAS LM ARCHITECTE de sorte que la SARL [H] y a procédé non sans dégrader le volet.
Concernant la facture du 7 avril 2023, [W] [V] souligne que les travaux n’ont pas été validés en amont ni par lui ni par le maître d’œuvre et que si la maçonnerie des seuils devait être refaite cela incombait à la SARL [H].
En tout état de cause, [W] [V] conclut à l’absence de faute de sa part. S’il devait être condamné à payer les soldes des factures, la SAS LM ARCHITECTE et la SARL [H] devraient le garantir intégralement.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS LM ARCHITECTE demande au tribunal de débouter la SARL ARBT, [W] [V] et la SARL [H] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions à titre principal et, à titre subsidiaire, de condamner [W] [V] et la SARL [H] à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, la SAS LM ARCHITECTE demande la condamnation de la SARL ARBT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS LM ARCHITECTE soutient qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ne saurait lui être reprochée.
S’agissant de la facture du 15 juillet 2022, la SAS LM ARCHITECTE fait valoir que la prestation a été réalisée et réceptionnée sans réserve. Elle conteste avoir conseillé à [W] [V] de retenir le prix de cette prestation.
S’agissant de la facture du 16 juin 2022, la SAS LM ARCHITECTE soutient que la commande du volet roulant est due à la faute de la SARL ARBT qui n’est pas intervenue pour déposer le volet qui était en place et à la faute de la SARL [H] qui a cassé ledit volet en le déposant et ce, dans les deux cas, au mépris de ses instructions. Elle estime que ne pas avoir été présente sur le chantier le jour de la dépose du volet roulant ne constitue pas un manquement à son obligation de suivre le chantier. Elle conste avoir donné la permission à la SARL [H] de démonter le volet et elle considère qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir indiqué que le volet serait réutilisé d’une part parce que la SARL [H] devait se conformer aux instructions données, et d’autre part parce qu’il appartient à la SARL [H] de ne pas endommager le matériel au cours de ses interventions.
S’agissant de la facture du 7 avril 2023, la SAS LM ARCHITECTE soutient que si le support ne convenait pas à la SARL ARBT pour poser les menuiseries elle devait l’en informer pour faire reprendre les seuils par le maçon (la SARL [H]) or, elle est intervenue sans devis préalable ni information au maître d’œuvre.
La SAS LM ARCHITECTE fait valoir que l’absence de convocation des sociétés à la réception des travaux ne leur porte pas préjudice puisque le procès-verbal leur a été communiqué et que les demandes en paiement ne sont pas liées à la réception outre que les entreprises sont intervenues pour lever les réserves.
Subsidiairement, la SAS LM ARCHITECTE estime que les fautes de la SARL ARBT et de la SARL [H] justifient qu’elles soient condamnées à la garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
Enfin, elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive estimant n’avoir commis aucune faute et avoir tenté de trouver un accord amiable avec les autres parties sans succès.
Par ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SARL [H] demande au tribunal de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son égard, de condamner in solidum [W] [V], la SAS LM ARCHITECTE et la SARL ARBT à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner la SARL ARBT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SARL [H] fait valoir qu’elle ne s’estime pas concernée par la facture du 15 juillet 2022 et conteste avoir proposé d’en payer la moitié comme mentionné par [W] [V].
S’agissant de la facture du 16 juin 2022, elle fait valoir que la SARL ARBT devait démonter le volet roulant avant son intervention mais qu’elle a été autorisée par le maître d’œuvre à y procéder elle-même faute pour la SARL ARBT de l’avoir fait. Elle ajoute qu’elle ignorait que le volet roulant devait être réutilisé par la suite et que cela ne ressort d’aucun document contractuel. Elle fait également valoir qu’aucune réserve n’a été émise quant à ces travaux.
Concernant la facture du 7 avril 2023, la SARL [H] soutient que la reprise des seuils décidée unilatéralement par la SARL ARBT puis la réception des travaux sans réserve font que si désordre il y a eu, celui-ci ne peut plus être constaté ni même contesté.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Lors des débats, la SARL ARBT, la SAS LM ARCHITECTURE et la SARL [H] ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. [W] [V] a comparu en personne.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1.1- Sur la facture n°[Localité 9] 220600077 du 16 juin 2022
Cette facture est relative à un volet roulant « visio solaire » supplémentaire suivant devis n°D2206000183 qui n’est pas produit aux débats. Elle porte sur la somme de 1 291.69 euros TTC.
De manière unanime, les parties désignent ce volet comme celui commandé en remplacement du volet endommagé lors de sa dépose et qui ne pouvait plus être réutilisé.
Aucune ne conteste que le volet a été effectivement posé et fonctionne. Le procès-verbal de réception du 20 décembre 2022 et le procès-verbal de constat de levées des réserves du 25 avril 2023 bien que réalisés de manière non contradictoire à l’égard de la SARL ARBT ne mentionnent aucun désordre relatif à la pose de ce volet.
Il s’ensuit que la prestation a été réalisée par la SARL ARBT de sorte que [W] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 291.69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et compte-tenu de ce que l’acte introductif d’instance a été signifié à trois dates différentes suivant la partie concernée.
La SARL ARBT sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 1 291.69 euros.
1.2- Sur la facture n°[Numéro identifiant 11] du 15 juillet 2022
Cette facture porte sur la somme de 440 euros TTC et concerne le store de la loggia en lien avec le devis n°D220700192 du 5 juillet 2022 produit aux débats.
Les parties, à l’exception de la SAS LM ARCHITECTE, soutiennent que le solde de la facture correspond à la prestation de dépose d’un ancien volet incombant à la SARL ARBT mais qui, in fine, a été effectuée par la SARL [H].
[W] [V] mentionne lors des débats avoir payé la somme de 220 euros TTC à la SARL [H] ce que confirme un courriel de la SAS LM ARCHITECTE en date du 24 novembre 2023.
En l’état des pièces produites aux débats, il apparaît que le volet de la loggia a été posé sans que des réserves soient faites de sorte qu’il convient de considérer la prestation contractuelle réalisée par la SARL ARBT. En tant que cocontractant, [W] [V] doit être tenu au paiement du solde de la facture soit la somme de 440 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La SARL ARBT sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 440 euros.
1.3- Sur la facture n°[Numéro identifiant 13] du 7 avril 2023
Cette facture de reprise des seuils maçonnés, d’isolation de baies et d’avoir sur poteau maçonné est d’un montant de 1 454.75 euros TTC. Elle n’a pas de devis initial ainsi que l’ensemble des parties en conviennent.
La réalisation de ces travaux supplémentaires par la SARL ARBT n’ont pas été avalisés par le maître d’ouvrage ni même par le maître d’œuvre faute de tout élément écrit, l’accord verbal de ces derniers dont se prévaut la SARL ARBT ne pouvant pas être démontré.
Ainsi, la demande en paiement de cette facture formée au principal contre [W] [V] ne peut prospérer.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande en paiement de la facture du 7 avril 2023 de la SARL ARBT ne saurait non plus prospérer à l’encontre de la SAS LM ARCHITECTE en raison de l’absence de lien de causalité entre les travaux supplémentaires réalisés et une faute de cette dernière ni à l’encontre de la SARL [H] à l’égard de laquelle la mauvaise réalisation des seuils maçonnés alléguée n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la SARL ARBT sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 454.75 euros TTC.
2- Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser la mauvaise foi de [W] [V] dans le non-paiement du solde des factures ni qu’il existe un préjudice indépendant du seul retard de paiement. Ainsi la SARL ARBT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil susvisé, la responsabilité de la SAS LM ARCHITECTE et de la SARL [H] ne saurait être retenue en l’absence de démonstration d’un préjudice de la SARL ARBT directement lié à une faute de ces dernières.
3- Sur les appels en garantie
3.1- Sur la facture n°[Localité 9] 220600077 du 16 juin 2022
Ainsi qu’il a été dit, le volet de la loggia a été posé et aucune réserve n’a été faite en particulier (à part la réserve générale de vérifier les réglages) de sorte qu’aucune faute des autres intervenants sur le chantier ne peut être retenue.
La demande en garantie de [W] [V] sur ce point est rejetée.
3.2- Sur la facture n°[Numéro identifiant 11] du 15 juillet 2022
Le compte-rendu de réunion de préparation du chantier du 4 mai 2022 mentionne qu’une intervention de la SARL ARBT est prévue le 12 mai 2022 pour poser de nouveaux châssis ce qui nécessite une intervention la veille, mercredi 11 mai 2022, de la SARL [H] pour réaliser les seuils. Il est spécifié que « la dépose du volet roulant de la chambre sera faite seulement mercredi matin par CLAIR BAIE ». Cette mention est faite à l’attention de la SARL [H] dans la partie du compte-rendu qui concerne le lot maçonnerie-gros œuvre.
Une mention similaire est faite à l’attention de la SARL ARBT dans la partie relative au lot menuiseries extérieures en ces termes « prévoir de déposer les volets roulant existants dans la chambre mercredi 11/05 en début de journée avant intervention du maçon sur les deux châssis à remplacer dans le salon et la chambre ».
Dans un courriel en date du 10 mai 2022 à 11h37 envoyé par la SAS LM ARCHITECTURE à [W] [V], il est mentionné que « les maçons sont prévenus que le volet ne sera peut-être pas déposé dès leur arrivée et qu’ils doivent attendre l’intervention de CdB pour déposer la baie ».
Il résulte de ces éléments que la SARL [H] était avisée que la dépose du volet n’était pas de son ressort et que celle-ci serait faite par la SARL ARBT le matin même de son intervention.
Que cette organisation ne convienne que peu à la SARL [H] compte-tenu du risque de perte de temps qu’elle recèle n’enlève rien au fait que les instructions sont claires de sorte qu’en procédant elle-même à la dépose du volet, la SARL [H] a commis une faute. Au surplus, aucun élément produit aux débats ne vient confirmer l’allégation selon laquelle le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage ont donné leur accord à ce qu’elle procède à la dépose du volet.
Cette faute est directement en lien avec le préjudice de [W] [V] qui doit payer la prestation à la SARL ARBT alors même qu’il s’est déjà acquitté d’une partie de celle-ci auprès de la SARL [H].
Par conséquent, la SARL [H] sera condamnée à garantir [W] [V] du paiement de la facture du 15 juillet 2022 en ce compris les intérêts légaux et capitalisation des intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En équité et conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ARBT, la SARL [H] et [W] [V] qui succombent partiellement à la présente instance seront condamnés aux dépens divisés en trois entre eux.
S’agissant de la demande de la SARL ARBT tendant « à de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, en en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens », il sera observé que ce décret n°2001-212, ne comporte que deux articles.
Dans l’hypothèse où seraient visées, en fait, les sommes dues à l’huissier en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, une lecture plus attentive de ce texte, au demeurant abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, aurait permis à la demanderesse de se convaincre qu’elles sont à la seule charge du créancier.
Cependant, la SARL [H], seule partie succombante disposant de la qualité de commerçant, sera condamnée au paiement du droit de recouvrement du commissaire de justice en cas de recours à l’exécution forcée conformément aux articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce entrés en vigueur depuis le 1er mars 2024.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [W] [V] à payer à la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE la somme de 1 291.69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la facture n°[Numéro identifiant 10] du 16 juin 2022 ;
AUTORISE la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 1 291.69 euros ;
CONDAMNE [W] [V] à payer à la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE la somme de 440 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la facture n°[Numéro identifiant 12] du 5 juillet 2022 ;
AUTORISE la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 440,00 euros ;
DEBOUTE la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE de sa demande en paiement de la somme de 1 454.75 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 13] du 7 avril 2023 et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [W] [V] de sa demande en garantie relative à la facture n°[Numéro identifiant 10] du 16 juin 2022 ;
DEBOUTE [W] [V] de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS ARCHITECTE ;
CONDAMNE la SARL [H] à garantir [W] [V] du paiement de la somme de 440 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 11] du 15 juillet 2022 en ce compris les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARBT exerçant sous le nom commercial CLAIR DE BAIE, [W] [V] et la SARL [H] aux dépens divisés en trois entre eux ;
CONDAMNE la SARL [H] au paiement du droit de recouvrement du commissaire de justice en cas de recours à l’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N, DEPIERROIS C. DESMORAT
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