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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 mars 2025, n° 20/09908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/09908
N° Portalis 352J-W-B7E-CS62U
N° PARQUET : 20-344
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2020
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Roland PIROLLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/09908
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [K] [B], Greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée à M. [Z] [V] par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2020, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié le 13 avril 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juillet 2021,
Vu révocation ordonnance de clôture le 3 décembre 2021, par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [V], notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendu le 5 juillet 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024,
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/09908
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur le recours en révision
Par jugement du 8 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris (n° RG15/04749), M. [Z] [V], né le 20 décembre 1994 à [Localité 3] (Inde), a été jugé français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être le fils de [R] [P] [L] [V], né le 1er août 1959 à [Localité 6] (Inde), suivant son assignation du 4 février 2015 aux fins d’action déclaratoire de nationalite française (pièce n°1 du ministère public).
En l’absence d’appel formé par le ministère public, le jugement du 8 septembre 2016, signifié le 3 novembre 2016 et dont le caractère définitif n’est pas contesté, est donc passé en force de chose jugée (pièce n°2 du ministère public).
Par une décision du 30 juillet 2019, le consulat général de France a refusé la demande de transcription dans les registres de l’état civil consulaire de l’acte de naissance de celui-ci et l’informait que le procureur de la République de Nantes était avisé de ce refus (pièce n°4 du ministère public). La note du consulat général de France à [Localité 6] du 30 juillet 2019, concluant à l’absence de force probante de l’acte de naissance, au sens de l’article 47 du code civil, est versée en pièce n°4 du ministère public.
Par courrier arrivé le 3 février 2020, le conseil de M. [Z] [V] a informé le procureur de la République de Paris de la décision rendue le 30 juillet 2019 par le consulat général de [Localité 6] (pièce n°5 du ministère public).
Le ministère public sollicite la révision du jugement du 8 septembre 2016 en ce qu’il a été surpris par la fraude de M. [Z] [V], lequel avait produit un acte de naissance n°27/1994 non probant, aux motifs que cet acte n’avait été signé ni par l’officier d’état civil ni par le déclarant ; que de surcroît, il ressortait des informations dont le consulat général de France à [Localité 6] avait connaissance que le père revendiqué par M. [Z] [V] n’avait jamais été marié et n’avait jamais eu d’enfant.
Le ministère public demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son recours en révision à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2016 (N° RG15/04749), de rétracter ce jugement et de dire que M. [Z] [V] n’est pas de nationalité française.
M. [Z] [V] sollicite du tribunal de déclarer le ministère public irrecevable en son recours en révision et à titre subsidiaire de le déclarer mal fondé.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L’article 596 prévoit que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, la réception par le procureur de la République de Nantes de la note du 30 juillet 2019 du consulat général de France à [Localité 6] informant celui-ci du caractère non probant de l’acte de naissance n’est pas de nature à faire courir le délai de l’article 596 du code de procédure civile, dès lors que ni le procureur de la République de Nantes, ni le ministère des affaires étrangères, ne sont parties à la présente instance, et il ne peut être reproché au procureur de la République de Nantes de ne pas avoir informé directement son homologue parisien. Il ne peut davantage être soutenu que le principe « d’indivisibilité du parquet » implique que l’ensemble des parquets de France, ou que le ministère de la Justice lui-même, soient considérés comme partie à chacune des instances où le ministère public territorialement compétent est lui-même partie.
En outre, il ressort du tampon figurant sur le courrier du conseil de M. [Z] [V] adressé au service civil du Parquet de Paris, que le Procureur de la République de Paris, seul à être compétent pour former un recours en révision à l’encontre du jugement du 8 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, a eu connaissance de la fraude qu’il invoque dans le cadre de la présente instance le 3 février 2020 (pièce n°5 du ministère public). C’est donc à partir de cette date que doit être décompté le délai de prescription de deux mois.
L’assignation, délivrée le 8 juillet 2020 à M. [Z] [V] est donc intervenue après le 3 avril 2020, après les deux mois prévus par l’article 596 du code de procédure civile.
Cependant, comme indiqué à juste titre par le ministère public, il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, que le délai prévu à l’article 596 du code de procédure civile a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Dès lors, le procureur de la République de Paris, qui a eu connaissance de la fraude qu’il soutient le 3 février 2020, et qui a engagé son action en révision devant le tribunal de grande instance de Paris, le 8 juillet 2020, compte tenu de la suspension de délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020, a bien agi dans le délai prévu par la loi.
Son action est donc recevable à ce titre.
S’agissant des causes permettant le recours en révision, le ministère public fait valoir que le jugement du 8 septembre 2016 a été surpris par la fraude de M. [Z] [V], dès lors que la vérification in situ du centre de l’état civil qui avait dressé son acte de naissance, faite par les autorités consulaires et ayant donné lieu à la rédaction de la note du consulat général de France à [Localité 6] du 30 juillet 2019, a révélé que cet acte de naissance était irrégulier. En outre, il ressortait des informations dont le consulat général de France à [Localité 6] avait connaissance que le père revendiqué par M. [Z] [V] n’avait jamais été marié et n’avait jamais eu d’enfant.
Cependant, le dernier alinéa de l’article 595 du code de procédure civile dispose que le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le caractère irrégulier de l’acte de naissance n°27/1994 est rapporté par les autorités consulaires dans une note du 30 juillet 2019, laquelle indique notamment que la signature de l’officier d’état civil ayant enregistré l’acte de M. [Z] [V] est absente, ainsi que celle du déclarant.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que le ministère public ne pouvait faire valoir cet élément avant que le jugement du 8 septembre 2016 ne soit passé en force de chose jugée.
Au contraire, la vérification consulaire in situ aurait pu être diligentée à l’époque de l’instruction du dossier, à la demande du ministère public, et vu la nature de la fraude alléguée, les anomalies constatées, à savoir l’absence de signature de l’officier d’état civil et du déclarant sur l’acte de naissance du défendeur, ainsi que sur sept enregistrements entre le 22 et le 27 décembre 1994 dans ce même registre, ou encore les informations sur la situation matrimoniale du père revendiqué par M. [Z] [V], étaient nécessairement préexistantes au jugement du 8 septembre 2016.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs que le ministère public pouvait en conséquence faire valoir la cause qu’il invoque dans le présent recours avant même que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016 ne soit rendu et passé en force de chose jugée.
Le recours en révision doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le ministère public succombant, le Trésor public sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public ayant été condamné aux dépens, il sera condamné à payer la somme de 1500 euros à M. [Z] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action du ministère public, en révision du jugement du tribunal de grande instance du 8 septembre 2016 (N° RG15/04749), irrecevable,
Déboute le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le Trésor public à payer à M. [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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