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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 6]
MINUTE :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGL
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[W] [O]
— Expéditions délivrées à
le
— SELARL ABR & ASSOCIES
— [W] [O]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Rendue par défaut
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître [I] [C] de la SELARL ABR & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absent
PROCEDURE ET FAITS.
Mr [W] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Banque CIC SUD OUEST avec découvert autorisé de 1 500 € sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Mr [W] [O] a dépassé son découvert autorisé. Par courrier recommandé en date du 8 avril 20024 la Banque CIC SUD OUEST a mis en demeure Mr [O] de régulariser sa situation en vain. Un nouveau courrier en date du 14 juin 2024 de la Banque adressée au débiteur constatait que le solde débiteur était de 3506,13€ . Le contrat était alors résilié ce qui était indiqué à Mr [O] par courrier en date du 14 juin 2024, revenu à la Banque avec la mention « non réclamée » .
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Mr [W] [O] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 11 mars 2025 aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil :
*déclarer la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en ses demandes ;
*condamner Mr [W] [O] à lui payer la somme de 3 741,08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
*condamner Mr [W] [O] aux dépens de l’instance ;
*condamner Mr [W] [O] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, la société la SA BANQUE CIC SUD OUEST est représentée par Maître [I] [C] de la SELARL ABR & ASSOCIES qui a maintenu les demandes initiales.
Mr [W] [O] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 6 mai 2025 le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON a prononcé la réouverture des débats et invité la banque CIC SUD OUEST à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes au titre du solde débiteur du compte et sur le respect des dispositions des articles L312-93, L312-16 et L311-1 du code de la consommation. Cette affaire a été renvoyée au 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, la société la SA BANQUE CIC SUD OUEST est représentée par Maître [I] [C] de la SELARL ABR & ASSOCIES qui a maintenu les demandes initiales et précisé que le dossier est désormais complet.
Mr [W] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [W] [O] n’a pu être joint par l’huissier instrumentaire qui a dressé un PV 659.
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 3 janvier 2024, l’action engagée le 3 février 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
A l’appui de ses demandes la banque justifie des courriers recommandés adressés à Mr [W] [O] le décompte du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Il ressort de ces éléments et des explications de la requérante que le compte litigieux a toujours fonctionné en positif à hauteur de 28 407,46 € jusqu’au 2 janvier 2024 que le 3 janvier 2024 l’URSSAF a saisi sur ce compte la somme de 27 988,51 € que ce compte a été de ce fait bloqué tout en étant créditeur. Mr [O] a utilisé sa carte de retrait avec un système différé de paiement en fin de mois, à ce moment là le compte s’est trouvé débiteur mais sans que le dépassement autorisé de 1 500 € ne soit prolongé au delà de trois mois qu’ainsi les articles L312-93, L312-16 et L311-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 20024 la Banque CIC SUD OUEST a mis en demeure Mr [O] de régulariser sa situation en vain. Un nouveau courrier en date du 14 juin 2024 de la Banque adressée au débiteur constatait que le solde débiteur était de
3506,13€ . Le découvert autorisé était résilié le 14 juin 2024, le solde restant du devenant exigible.Le compte était clôturé le 19 août 2024.Le décompte de créance fait apparaître au 25 septembre 2024 un solde débiteur de 3 640,57 € outre 100,51 € d’intérêts.
En conséquence, Mr [W] [O] sera condamné à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 3 741,08€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [W] [O] à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [W] [O] succombant sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mr [W] [O] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 3 741,08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mr [W] [O] au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mr [W] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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