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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 24/09763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 24/09763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQH
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
52 RUE RASPAIL
59200 TOURCOING,
né le 22 Mars 1970 à BOUKHELIFA (ALGERIE)
représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [I] épouse [J]
267 RUE D’ALGER
59100 ROUBAIX,
née le 22 Avril 1976 à VALENCIENNES (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN,Greffiere et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 28 avril 2025 clôturant l’instruction du dossier au 5 mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Madame [F] [I], tous deux de nationalité française se sont mariés le 28 novembre 2020, devant l’officier de l’état-civil de ROUBAIX, sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2024 à domicile, Monsieur [L] [J] a fait assigner Madame [F] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [F] [I], régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025, l’époux demandeur n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [L] [J] s’est prévalu de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil des époux,dire que Madame [F] [I] ne conservera pas l’usage du nom marital,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux,fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023,constater que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 du code civil.
Il est renvoyé à l’acte introductif de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Madame [F] [I] ne comparaissant pas, Monsieur [L] [J] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, plus précisément, depuis le 1er janvier 2023.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
une taxe foncière pour 2023 au seul nom de Monsieur [L] [Y] contrat d’assurance habitation couvrant la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 qui mentionne le fait que Monsieur [L] [J] vit seul dans le logement.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] sollicite le report des effets du jugement au 1er janvier 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [F] [I], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
En l’absence de pièce produite par Monsieur [L] [J] permettant de caractériser précisément la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, il sera débouté de sa demande.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [L] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 août 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [J], né le 22 mars 1970 à BOUKHELIFA (ALGERIE),
et de
Madame [F] [I], née le 22 avril 1976 à VALENCIENNES,
mariés le 28 novembre 2020 à ROUBAIX.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de report des effets du divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 26 août 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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