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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 janv. 2026, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 05 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02438 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCDE / GG
Affaire : [S] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [H], [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
représenté par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [J], [L], [O] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 10 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [G], [H], [V] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
et de
Mme [J], [L], [O] [D], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Eure) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE que le report du divorce dans les rapports entre les parties, concernant les biens, au 7 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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