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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC, URSSAF LORRAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7DS
Minute : 26/237
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame, [W], [J] épouse, [C], demeurant 32 rue Beethoven – 57970 YUTZ, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC, demeurant SURENDETTEMENT – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparant
Monsieur, [S], [M], demeurant 67 Grand’ Rue – 54280 SORNEVILLE, non comparant
APRS GIEPS, demeurant LES TEMPLIERS CS 50335 – 950 Route des Colles – 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, non comparant
URSSAF LORRAINE, demeurant 7 Boulevard de Trêves – 57070 METZ, non comparant
S.C.P. A.DROIT COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, demeurant 4 rue des Compagnons – BP 25127 – 57074 METZ CEDEX 03, non comparant
FRANFINANCE, demeurant 53 RUE DU PORT – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame, [W], [J] épouse, [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 25 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 55 mois, à un taux de 2,76% et a retenu une mensualité de remboursement de 935€.
Madame, [W], [J] épouse, [C] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 3 octobre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2025, sollicitant une baisse de la mensualité retenue, relevant que le 26 juin 2025, la commission aurait retenu une orientation s’apparentant à une procédure de rétablissement personnel
partiel, avec effacement de la quasi totalité de ses dettes, à l’exception d’un crédit à la consommation pour lequel une mensualité de 180 € était envisagée.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINCE CHAMPAAGNE (BPALC) a rappelé détenir une créance de 18.501,65€. Elle a indiqué ne pas contester les mesures imposées par la Commission de surendettement et s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu le 2 janvier 2026, l’URSSAF LORRAINE a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience, Madame, [W], [J] épouse, [C] maintient son recours. Elle fait état d’une procédure de divorce compliquée, engendrant des frais d’avocat à sa charge. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique que sa société a été liquidée en septembre 2025 et qu’il lui reste 47 000 € de dettes. Elle précise qu’elle est employée en CDD pour une durée d’un an et que son ex époux lui verse une somme au titre du devoir de secours.
Elle soutient que la commission de surendettement s’est basée sur le devoir de secours pour déterminer la mensualité de remboursement sans prendre en compte sa situation personnelle.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. Elle a été prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Madame, [W], [J] épouse, [C] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 3 octobre 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 octobre 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame, [W], [J] épouse, [C] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécié le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évaluées sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame, [W], [J] épouse, [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3.120,59€ réparties comme suit :
Salaire : 1.920,59€
Devoir de secours : 1.200€
Vivant seule, Madame, [W], [J] épouse, [C] doit faire face à des charges mensuelles de 2.466€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 652€
Forfait chauffage : 123€
Forfait habitation : 121€
Logement : 1.490€
Etudes Enfant : 100€
En outre, à l’appui de sa contestation Madame, [W], [J] épouse, [C] fait valoir que le devoir de secours à hauteur de 1.200€ a été pris en compte dans le calcul de ses ressources. A ce titre, bien que sa situation financière est amenée à évoluer, le juge du surendettement doit tenir compte de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte la somme versée au titre du devoir de secours pour calculer la mensualité de remboursement, à charge pour la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement de sa situation financière.
Dès, il conviet de retenir la somme de 1.200€ correspondant au devoir de secours au titre de ses ressources personnelles.
Par ailleurs, Madame, [W], [J] épouse, [C] fait état de charges particulières pour ces deux chiens. Toutefois, si elle chiffre le montant mensuel pour leur alimentation, elle ne rapporte pas la preuve de factures permettant de retenir la somme de 336€.
Par conséquent aucune somme à ce titre ne peut être retenue au titre de ses charges.
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèveà la somme de 418€, ce qui correspond à la capacité réelle du débiteur.
Au regard de l’ensemble des charges et de son passif, la situation de surendettement de Madame, [W], [J] épouse, [C] est donc caractérisée.
Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois de sorte qu’il convient d’imposer un effacement partiel à l’issue.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Madame, [W], [J] épouse, [C] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame, [W], [J] épouse, [C] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame, [W], [J] épouse, [C] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [W], [J] épouse, [C] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, avec un effacement partiel des dettes à l’issue ;
DIT que Madame, [W], [J] épouse, [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame, [W], [J] épouse, [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [W], [J] épouse, [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [W], [J] épouse, [C] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame, [W], [J] épouse, [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [W], [J] épouse, [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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