Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle LE FINISTERE, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, CPAM DE LA MAYENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Minute n° 25/00143
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6ST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [H] [O]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL, Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle LE FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL, Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LA MAYENNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, à 19h16, monsieur [H] [O] et monsieur [L] [X] se sont rendus au domicile de monsieur [O] [Adresse 16] » à [Localité 18]. Monsieur [O] a ouvert le portail et s’est dirigé vers sa maison pour allumer un éclairage.
Alors qu’ils étaient entrés à l’intérieur de la propriété, avec leur moto, monsieur [X] a entrepris de refermer le portail.
Ce dernier a déraillé et est tombé sur monsieur [X], le blessant grièvement au niveau des vertèbres lombaires et du pied gauche.
Suivant ordonnance du 30 août 2023, une expertise médicale était ordonnée, confiée au docteur [G] [D].
Le rapport d’expertise médicale a été établi le 24 janvier 2024.
Se fondant sur les conclusions expertales, monsieur [L] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval, monsieur [H] [O], la société FINISTERE ASSURANCES et la CPAM de la Mayenne par actes des 16 et 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2025, monsieur [L] [X] demande au présent tribunal de :
— déclarer monsieur [O] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à exonérer monsieur [O] de sa responsabilité ou à réduire son droit à indemnisation ;
— juger qu’il justifie d’un lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail d’août 2022 et novembre 2022, et condamner les défendeurs à réparer le préjudice découlant des pertes de salaire ;
— juger qu’il justifie d’une incidence professionnelle en rapport avec les séquelles de l’accident ;
— condamner in solidum monsieur [O] et la société FINISTERE ASSURANCE à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis ;
— fixer les préjudices subis de la manière suivante :
50,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,121,90 euros au titre des frais de déplacements,594 euros au titre de l’aide humaine,200,90 euros au titre des vêtements et accessoires723,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (déduction faite des IJ)6.025,98 euros au titre des dépenses de santé futures (déduction faite des remboursements)2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,1.261,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,9.000 euros au titre des souffrances endurées,4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner in solidum monsieur [O] et la société FINISTERE ASSURANCE à lui payer la somme de 37.777,94 euros dont il sera déduit la provision de 1.500 euros ;
outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire soit 1.080 euros.
— en tout état de cause, au visa de l’article 1346-3 du code civil et de la loi du 21 décembre 2006, rappeler le droit de préférence de la victime ;
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la CPAM de la Mayenne (appelée à la cause) et la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE (intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne) demandent à la présente juridiction de :
— débouter monsieur [O] et la société FINISTERE ASSURANCE de leurs demandes ;
— juger que monsieur [O] est seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022 et que monsieur [X] n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum monsieur [H] [O] et son assureur la société LE FINISTERE ASSURANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 5.349,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024,
— 1.135,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024, entre le 18 février 2022 et le 13 mai 2022,
— 1.070,13 euros au titre des dépenses de santé futures, outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024,
— 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Eric L’HELIAS.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, monsieur [H] [O] et la société FINISTERE ASSURANCE demandent au présent tribunal de :
— juger que monsieur [X] a commis une faute grave à l’origine de son propre préjudice et limiter son droit à indemnisation de 50% ;
— fixer l’indemnisation du dommage corporel de monsieur [X] comme suit :
50,50 euros et 5.349,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et créance CPAM,121 euros au titre des frais de déplacements,551 euros au titre de l’aide humaine temporaire,200,90 euros au titre des vêtements et accessoires,552,89 euros et 1.135,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de la créance de la CPAM,4.503,51 euros et 1.079,13 euros au titre des dépenses de santé futures et de la créance de la CPAM ,1.144,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4.000 euros au titre des souffrances endurées,4.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,800 euros au titre du préjudice esthétique permanent- limiter l’indemnisation de monsieur [X] à 50% du montant de son préjudice corporel global,
— rejeter la demande de la CPAM sur la majoration des intérêts ;
— réduire les demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025, la décision mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 1242, alinéa 1 du code civil que l'« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
A ce titre, la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses exige que la victime démontre le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage.
Lorsque la chose était en mouvement et est entré en contact avec le siège du dommage, il existe une présomption réfragable, de ce rôle causal.
Le gardien de la chose peut être exonéré de sa responsabilité s’il démontre que le dommage résulte d’un cas de force majeure. Il peut également être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il établit que la victime a commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage.
En l’espèce, monsieur [X] soutient que le portail était sous la garde de monsieur [O] et qu’il est à l’origine des dommages subis ; que le portail était défectueux en ce qu’il n’était pas équipé de butoir ; qu’il n’a commis aucune faute.
Monsieur [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE soutiennent que monsieur [X] a commis une faute grave en manipulant le portail par un geste appuyé qui l’a fait dérailler.
SUR CE
Il n’est pas discuté que le portail situé au domicile de monsieur [O] a eu un rôle causal dans la survenance des dommages subis par monsieur [X], en ce qu’il est tombé sur ce dernier par suite d’une sortie de son rail.
Cet accident est survenu alors que monsieur [X] actionnait le portail pour le refermer.
Ces éléments suffisent à retenir que le portail était dangereux et à tout le moins défectueux, puisqu’une simple opération tendant à le refermer a entrainé sa sortie de rail. Le fait pour monsieur [X] d’indiquer qu’il a emmené le portail trop loin permet d’appréhender le déroulement de l’accident, lequel ne se serait pas produit si ledit portail avait été doté d’un dispositif d’arrêt (style butoir).
Par ailleurs, il n’est pas soutenu par monsieur [O] et sa compagnie d’assurance qu’il avait alerté monsieur [X] d’un potentiel risque de déraillement du portail, voire même qu’il en avait lui-même connaissance.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de monsieur [X] de sorte que la responsabilité de monsieur [O], gardien du portail litigieux est pleine et entière.
Monsieur [O] et son assureur la société LE FINISTERE ASSURANCE sont tenus in solidum à indemniser les conséquences dommageables de cet accident, subis par monsieur [X] et par la CPAM.
Sur l’indemnisation des préjudices subis.
A la suite de l’accident survenu le 15 février 2022, monsieur [L] [X] a souffert des lésions suivantes :
— une fracture multi fragmentaire du scaphoïde tarsien associée à une fracture articulaire de la base du 4ème métatarse, de la partie articulaire du cuboïde et la partie articulaire du cunéiforme latéral avec une atteinte de l’articulation du Lisfranc de l’avant pied-gauche ;
— une fracture de la vertèbre L5 avec recul du mur postérieur non déficitaire.
Ces lésions ont entrainé une immobilisation par botte résine du pied gauche avec utilisation d’une paire de canne anglaise puis la reprise de l’appui total le 13 avril 2022 ; une ostéosynthèse intravertébrale percutanée, puis cimentoplastie sur la vertèbre L5 par chirurgie au CHU d'[Localité 13].
L’expert a fixé la date du consolidation au 1er décembre 2022.
Le rapport de l’expert relève d’un travail complet et détaillé appuyé sur des éléments décrits avec objectivité à la suite d’un examen de la victime et de l’écoute des doléances de cette dernière. Il constitue dès lors une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par la partie civile.
Il n’en demeure pas moins que les parties peuvent apporter tous éléments et développer tous arguments utiles pour compléter ou ajuster ledit rapport.
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits (19 ans), de la date de consolidation retenue et de l’âge de la victime (1er décembre 2022, soit un âge de 20 ans) et de sa situation personnelle, le Tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour procéder à l’évaluation, poste par poste, de ses préjudices et pour répartir le cas échéant l’indemnisation correspondante entre monsieur [X] d’une part et le tiers payeur d’autre part.
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale.
Au vu de ces constatations et des conclusions médicales, il convient de liquider comme suit les préjudices de [L] [X] :
Sur l’évaluation du préjudice corporel :
A – Les préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés, tant par les organismes sociaux que par la victime, incluant les frais d’orthèse, de prothèse, para-médicaux, d’optique…
Au regard des pièces produites, les parties s’accordent in fine pour retenir les sommes suivantes :
— 5.349,10 euros au titre des débours exposés par la CPAM ;
— 50,50 euros au titre des dépenses restées à la charge de monsieur [X]
Il y a donc lieu de retenir ces sommes.
— les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à charge avant la date de consolidation des blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport non médicalisés survenus durant la maladie traumatique, les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule…
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour les besoins en aide humaine.
Monsieur [X] sollicite divers postes de préjudice dont deux seront examinés ci-après au titre du préjudice matériel : frais de transport pour se rendre à l’expertise et frais de vêtements et accessoires.
S’agissant du besoin en aide humaine, ce poste de préjudice est évalué sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, monsieur [X] sollicite une somme de 594 euros, sur la base de 18 euros par heure.
Monsieur [O] et son assureur la société FINISTERE ASSURANCE offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 17 euros/heure.
L’expert judiciaire retient une assistance d’une heure par jour entre le 20 février 2022 et le 16 mars 2022, puis de 2 heures par semaine du 17 mars 2022 au 13 avril 2022, soit 33 heures, en considération des difficultés pour la toilette et l’habillage.
Au vu de l’aide ainsi décrite, il est constant que l’aide a été apportée par des proches.
S’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée, il convient d’indemniser l’aide humaine sur la base de 17 euros de l’heure, 561 euros.
Il convient donc d’allouer à [L] [X] la somme de 561 euros.
— les pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
En l’espèce, seul est discuté le poste afférent à la perte de gains professionnels actuels, tel que retenu par l’expert médical.
L’expert retient une période d’arrêt de travail du 15 février au 13 mai 2022.
Monsieur [X] soutient qu’il convient d’y ajouter les deux arrêts de travail suivants : du 11 au 13 août 2022 d’une part, et du 8 au 11 novembre 2022 d’autre part.
Monsieur [O] et son assureur la société LE FINISTERE ASSURANCE contestent cette demande arguant notamment que ces arrêts ne sont pas imputables à l’accident ; qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert et que le CPAM elle-même ne les a pas inclus dans la période d’indemnisation.
SUR CE
Il résulte de l’expertise médicale que l’expert a évoqué les deux arrêts de travail prescrits en août et en novembre 2022, exposant les motifs médicaux de ces deux arrêts.
Le premier du 11 au 13 août 2022 a été prescrit dans le cadre de douleurs de l’avant pied gauche et le second du 8 au 11 novembre 2022 dans le cadre d’une lombalgie.
Il est manifeste que ces arrêts sont en lien avec les lésions subies par monsieur [X] à la suite de l’accident du 15 février 2022, compte tenu de la nature et de la localisation des lésions initiales.
Nonobstant les conclusions de l’expert, ces deux périodes d’arrêt de travail sont retenues.
Il convient d’observer que la CPAM ne sollicite pas d’indemnité pour ces périodes, à défaut pour cet organisme d’avoir versé des indemnités (périodes de carence).
Au regard des pièces produites, il convient de retenir les préjudices suivants :
— pour monsieur [X] les sommes de 553,67 euros (février à mai) , de 116,46 euros (août) et de 53,43 euros (novembre 2022)
Soit un montant total de 723,56 euros de ce chef de préjudice.
— pour la CPAM : la somme de 1.135,60 euros
Les préjudices patrimoniaux après consolidation
— les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
En l’espèce, monsieur [X] sollicite de ce chef la somme de 6.025,98 euros et la CPAM la somme de 1.079,13 euros.
Les défendeurs offrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.503,51 euros pour monsieur [X] et ne contestent pas le montant avancé par la CPAM, faisant valoir que le barême utilisé par la CPAM est applicable à monsieur [X].
SUR CE
S’agissant du mode de calcul de ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence habituelle du présent tribunal, le barême de la gazette du palais (année 2022) est appliqué.
Il ressort de l’expertise médicale, non contestée sur ce point qu’une paire de semelle orthopédique par an est prescrite et est retenue au titre des dépenses de santé futures.
Les pièces produites permettent d’évaluer ce poste de préjudice comme suit, sur la base d’un coût de 50 euros par semelle soit 100 euros par an , avec une prise en charge de 8 ,66 euros par la CPAM, de 5,77 euros par la mutuelle :
— coût pour la CPAM : 1.079,13 euros
— coût resté à charge de monsieur [X] : 71,14 euros pour les deux pieds , soit après application du barême susvisé une somme de 5.954,84 euros , à laquelle s’ajoute la dépense déjà exposée pour une année (71,14 euros) soit une somme totale de 6.025,98 euros
— l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend , même en l’absence de perte immédiate de revenu, à indemniser la victime qui subi une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, l’expert a écarté toute incidence professionnelle, expliquant que monsieur [X] a pu reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
A défaut pour monsieur [X] de produire des pièces de nature à remettre en cause cet avis de l’expert, le tribunal rejette la demande de ce chef.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux :
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment aux périodes d’hospitalisation, et à la perte ou à la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant cette période, ce qui inclut le cas échéant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subi pendant la période de consolidation.
Une indemnité égale à la moitié du S.M. I.C. (750 euros et 1.000 euros par mois ou 25 à 33 euros par jour) peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, [L] [X] sollicite la somme de 1.261,10 euros en réparation de son préjudice sur la base de 27 euros par jour. Les défenderesses offrent une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit 1.144,80 euros.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève un déficit fonctionnel temporaire de :
100 % du 15 au 19 février 2022 soit 5 jours,50% du 20 février au 16 mars 2022 soit 25 jours,de 25% du 17 mars au 13 avril 2022, soit 28 jours,de 10% du 14 avril au 1er décembre 2022 soit 232 jours
Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, il y a lieu de retenir une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
En considération de ces éléments, et sur la base de 25 euros par jour, le préjudice est arrêté de la manière suivante :
pour le déficit temporaire de 100 % [Immatriculation 11] = 125 euros pour le déficit temporaire de 50 %: [Immatriculation 2],50 = 312,50 euros,pour le déficit temporaire de 25%: 28 X 6,25 = 175 euros pour le déficit temporaire de 10%: 232 X 2,5 € = 580 euros,
Soit un total de 1.192,50 euros.
— les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et morales ainsi que les troubles associés endurés par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’au jour de la consolidation.
Il doit être recherché dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, monsieur [X] sollicite la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice. La partie défenderesse offre de verser la somme de 4.000 euros.
Dans son rapport, l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 3/7, soit, selon cotation médico-légale, une qualification de « modéré ». Il prend notamment en compte la période d’hospitalisation, l’intervention chirurgicale sous anesthésie général et l’arrêt de travail prolongé de 3 mois.
Ces éléments justifie d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, monsieur [X] sollicite la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice. La partie défenderesse offre une somme de 400 euros.
L’expert dans son rapport évalue ce préjudice à 2/7, compte tenu de l’utilisation de deux cannes anglaises puis d’une canne anglaise.
Cette donnée médicale atteste de la réalité d’une altération de l’apparence physique de monsieur [X], alors âgé de 19 ans) la victime sur une période de plusieurs mois, ouvrant droit à indemnisation, laquelle sera justement fixée à la somme de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— le déficit fonctionnel permanent
Ce poste recouvre le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, la privation des agréments normaux de l’existence… Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, la partie civile sollicite la somme de 4.300 euros sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 2.150, pour laquelle la partie défenderesse prétend à une prise en compte d’un point de 2.000 euros.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, tenant compte des douleurs du pied gauche résiduelles avec une sensation d’instabilité et les quelques points douloureux lombaires dans les activités prolongées.
Au vu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (20 ans), du taux d’incapacité fixé par l’expert (2%), le point à retenir est de 2.150 euros, ce qui conduit à retenir un déficit fonctionnel permanent indemnisé à hauteur de 4.300 euros.
— le préjudice esthétique permanent
Monsieur [X] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef et les défendeurs offrent de verser 800 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1/7 en retenant la persistance d’une cicatrice d’ostéosynthèse de bonne qualité, habituellement cachée par les vêtements.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 1.200 euros la somme allouée en réparation de ce chef de préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice matériel
* frais de transport
Les parties ne discutent pas ce poste de préjudice ni en son principe (frais pour se rendre à l’expertise) ni en son montant.
Il convient de faire droit à la demande de ce chef en allouant la somme de 121,90 euros.
*vêtements et accessoires
Les parties ne discutent pas ce poste de préjudice ni en son principe (coût des vêtements et accessoires détériorés dans l’accident) ni en son montant au demeurant justifié par les pièces produites.
Il est fait droit à la demande de ce chef en allouant à monsieur [X] la somme de 200,90 euros.
***
Au regard de l’ensemble de ces développements, il convient d’évaluer les préjudices découlant de l’accident subi par monsieur [X], le 15 février 2022, à la somme totale de 29.690,17 euros, dont 7.563,83 euros au titre des débours de la CPAM.
Il convient d’allouer à :
— la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 7.563,83 euros au titre des débours exposés, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— monsieur [L] [X] la somme de 20.626,34 euros, après déduction de la provision allouée à hauteur de 1.500 euros ;
Monsieur [H] [O] et la société FINISTERE ASSURANCE sont condamnés in solidum à payer les sommes susvisées, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil, applicable en matière indemnitaire.
3) Sur les demandes accessoires
— sur l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] et de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE les sommes exposées par eux à l’occasion de la présente instance.
Il lui sera dès lors alloué les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros à monsieur [X]
— 1.800 euros à la CPAM
Monsieur [H] [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE sont condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
— sur l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
S’agissant de la demande sur le fondement de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, il ressort de ces dispositions que « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement .. la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant de 1.191 euros (fixé par arrêté ministériel).
En l’espèce, compte tenu des sommes allouées à la CPAM Loire Atlantique, il est fait droit à sa demande de ce chef, et lui est alloué la somme de 1.191 euros.
— sur les dépens
Parties perdantes monsieur [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE sont condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise médicale ordonnée par décision du 30 août 2023.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE que monsieur [L] [X] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident du 15 février 2022 et que monsieur [H] [O] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 février 2022 ;
FIXE le préjudice global subi par [L] [X] aux sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé actuelles :*5.349,10 euros au titre des débours exposés par la CPAM
*50,50 euros au titre des dépenses restées à charge de monsieur [X]
Au titre de l’assistance par tierce personne : 561 euros Au titre de la perte de gains professionnels actuels :*1.135,60 euros au titre des débours exposés par la CPAM
*723,56 euros au titre de la perte subie par monsieur [X]
Au titre des dépenses de santé futures :*1.079,13 euros au titre des débours exposés par la CPAM
*6.025,98 euros au titre des dépenses à charge de monsieur [X]
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.192,50 euros Au titre des souffrances endurées : 7.000 euros Au titre du préjudice esthétique temporaire : 750 euros Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.300 eurosAu titre du préjudice esthétique permanent : 1.200 euros Au titre du préjudice matériel : 322,80 euros
SOIT la somme totale de 29.690,17 euros, dont 7.563,83 euros au titre des débours de la CPAM ;
CONDAMNE en conséquence, in solidum monsieur [H] [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à :
— la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 7.563,83 euros au titre des débours exposés, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— monsieur [L] [X] la somme de 20.626,34 euros, après déduction de la provision allouée à hauteur de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
-3.000 euros à monsieur [X]
-1.800 euros à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.191 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [O] et la société LE FINISTERE ASSURANCE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par décision du 30 août 2023, avec distraction au profit de maître Eric L’HELIAS ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Identité ·
- Faute commise ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
- Père ·
- Conseil ·
- Faute ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Préjudice ·
- Pensions alimentaires ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Exécution du contrat ·
- Contrats ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Dessaisissement ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de faire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Victime ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Terrorisme ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Délais ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Devoir de secours ·
- Dépense ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.