Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [B]
C/ S.A.S. HEINEKEN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05905 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27A7
DEMANDEUR
M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HEINEKEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment déclaré Monsieur [Y] [B] irrecevable en sa demande de nullité de la quittance subrogative du 23 octobre 2001, rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qu’a fait signifier la société HEINEKEN FRANCE à Monsieur [Y] [B] par acte d’huissier du 17 mars 2020, donné plein effet au commandement de payer susvisé à l’exception du montant des intérêts qui devra être recalculé, débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts, condamné Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 7 août 2025 à la société HEINEKEN FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [Y] [B] a donné assignation à la société HEINEKEN FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir fixer une astreinte à hauteur de 300€ par jour de retard, à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la production des documents demandés correspondant à un décompte exact des intérêts au taux légal, des créances des professionnels et une fiche comptable dûment rectifiée. Il a, en outre, sollicité l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 €, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, à compter du jour du prononcé de la décision à venir, ainsi que la condamnation de la société défenderesse à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Marie-France VULLIERMET et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Il demande également, à titre subsidiaire, la communication du justificatif du règlement effectué par le subrogé au subrogeant ainsi que la demande de la notification de la quittance à Monsieur [Y] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, puis à celle du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, réitère ses demandes, sauf celle relative à la production d’une fiche comptable dûment rectifiée, et sollicite également, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la société HEINEKEN FRANCE, et, à titre subsidiaire, de fixer une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard pour la production du justificatif du règlement qui aurait été effectué par le prétendu subrogé au subrogeant.
Il fait valoir que la société HEINEKEN FRANCE ne se conforme pas à la décision rendue par le juge de l’exécution le 13 juillet 2021, que le décompte des intérêts produit ne correspond pas à l’obligation fixée par le juge de l’exécution.
La société HEINEKEN FRANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger irrecevables, non fondées et injustifiées les demandes formées par Monsieur [Y] [B], constater la production par la société HEINEKEN FRANCE de la lettre du 17 septembre des commissaires de justice, la SELAS CHASTAGNARET MAGAUD, confirmant que les intérêts ont bien été calculés au taux légal, des décomptes des intérêts annexés ainsi que du décompte détaillé de l’entier dossier au 17 septembre 2025 et la déclarer en toute hypothèse satisfactoire, débouter Monsieur [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en principal et subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 13 juillet 2021 ne contient aucune obligation de faire rendant irrecevable la demande de fixation d’astreinte formée par le demandeur. Elle ajoute avoir déjà produit un tel décompte dans le cadre d’une autre procédure devant la 9e chambre du tribunal judiciaire de LYON.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats le 21 octobre 2025,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, en faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui lui est soumise, mais peut l’interpréter en cas d’ambiguïté et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la fixation d’une astreinte concernant uniquement une obligation judiciairement prononcée.
Il est rappelé que l’astreinte ne peut également assortir qu’une obligation devenue exécutoire, ce qui est le cas en l’occurrence, la décision du juge de l’exécution ayant été signifiée à la société HEINEKEN FRANCE le 7 août 2025.
Dans le cas présent, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juillet 2021 dans son dispositif mentionne « donne plein effet au commandement de payer susvisé, à l’exception des intérêts qui devra être recalculé ».
En outre, il ressort des motifs de cette décision que le juge de l’exécution fait injonction au créancier, soit la société HEINEKEN FRANCE, de recalculer le montant des intérêts, en précisant que le subrogé ne pouvait prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal, en application d’une jurisprudence constante et désormais codifié à l’actuel article 1346-4 du code civil, et en tenant compte des sommes qu’il a perçues au titre de la saisie des rémunérations. Dans cette perspective, force est de relever que le recalcul des intérêts par la HEINEKEN FRANCE constitue une injonction de faire judiciairement prononcée. Toutefois, cette injonction de faire prononcée par le juge de l’exécution porte uniquement sur le montant des intérêts dus jusqu’à la date du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 mars 2020 puisque ce dernier était saisi uniquement de la demande de nullité du commandement de payer susévoqué dont il a donné plein effet à l’exception du montant des intérêts visé par ce dernier.
Ainsi, au regard de ces éléments, le juge de l’exécution par sa décision rendue le 13 juillet 2021 a fait injonction au créancier, soit la société HEINEKEN FRANCE, de recalculer le montant des intérêts à la date du commandement de payer, soit jusqu’au 17 mars 2020, constituant une obligation de faire judiciairement prononcée de recalculer le montant des intérêts au taux légal compte tenu des éléments précisés dans les motifs de sa décision.
Dès lors, la demande en fixation d’astreinte formée par Monsieur [Y] [B] concernant la production d’un décompte des intérêts au taux légal est donc recevable. En revanche, la demande de fixation d’une astreinte relative à la production d’un décompte des créances des professionnels est irrecevable ne correspondant à aucune obligation judiciairement fixée.
Dans cette optique, la société HEINEKEN FRANCE verse aux débats :
— un décompte détaillé des intérêts au taux légal sur la période du 24 mars 2000 au 17 septembre 2025 ainsi qu’une lettre du commissaire de justice instrumentaire en date du 17 septembre 2025 indiquant que les intérêts ont été calculés au taux d’intérêt légal depuis le 24 mars 2000 jusqu’au 17 septembre 2025 et prenant en compte les sommes perçues dans le cadre de la saisie des rémunérations, conformément à la décision du juge de l’exécution,
— la justification de la transmission par RPVA le 6 octobre 2024 d’un décompte détaillé des intérêts au taux légal sur la période du 24 mars 2000 au 25 mars 2024 par la société HEINEKEN FRANCE dans le cadre de la procédure RG n°23/2522, actuellement pendante devant la 9e chambre du tribunal judiciaire de LYON,
— une lettre du commissaire de justice instrumentaire en date du 16 octobre 2025, par laquelle ce dernier énonce la prise en compte des deux procédures de saisies des rémunérations à l’encontre de Monsieur [Y] [B] pour le calcul de la somme restant due, dont la dernière répartition date du 26 juin 2025, conformément à l’état de répartition et la fiche comptable de ces procédures, produits par les parties.
Force est de constater que la société défenderesse justifie avoir produit un décompte détaillé des intérêts au taux légal sur la période du 24 mars 2000 au 25 mars 2024, dès le 6 octobre 2024, dans le cadre de la procédure pendante devant la 9e chambre du tribunal judiciaire de LYON opposant les parties, soit avant même que l’injonction de faire mise à sa charge soit exécutoire puisque la décision du juge de l’exécution a été signifiée à cette dernière seulement le 7 août 2025 ainsi qu’un nouveau décompte détaillé des intérêts au taux légal sur la période du 24 mars 2000 au 17 septembre 2025, comprenant chacun la prise en compte des sommes perçues dans le cadre des procédures de saisies des rémunérations. Au surplus, il est relevé non seulement que la période du 1er janvier 2025 au 17 septembre 2025 ne fait pas partie de l’injonction de faire judiciairement prononcée par le juge de l’exécution mais qu’en tout état de cause, la société défenderesse évoque une simple erreur informatique d’application du taux d’intérêt légal du second semestre 2024 aux deux semestres de l’année 2025.
Par ailleurs, l’argumentation évoquée par le demandeur n’apparaît ni fondée, ni justifiée et inopérante dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de fixation d’astreinte.
Dans ces conditions, il s’ensuit que la société défenderesse justifie avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge et ce, avant même que l’obligation judiciairement fixée à son encontre soit exécutoire, rendant sans objet la demande en fixation d’astreinte formée par Monsieur [Y] [B].
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [B] sera débouté de sa demande de fixation d’une astreinte portant sur l’obligation de recalcul des intérêts.
Dans la même optique, la demande formée, à titre subsidiaire, par Monsieur [Y] [B] de fixation d’une astreinte relative à la production du justificatif du règlement qui aurait été effectué par le prétendu subrogé au subrogeant est irrecevable ne correspondant à aucune injonction de faire ordonnée judiciairement et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le cas présent, au regard des éléments précédemment analysés, Monsieur [Y] [B] ne démontre l’existence d’aucune faute de la part de la société HEINEKEN FRANCE, aucun refus de se conformer aux prescriptions du jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juillet 2021, ni d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Par conséquent, Monsieur [Y] [B] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute. Au surplus, la société HEINEKEN FRANCE ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la société HEINEKEN FRANCE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] [B], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à la société HEINEKEN FRANCE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée de ce chef par Monsieur [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par Monsieur [Y] [B] en fixation d’une astreinte concernant la production d’un décompte des créances des professionnels et du justificatif du règlement qui aurait été effectué par le prétendu subrogé au subrogeant ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [Y] [B] en fixation d’une astreinte relative à l’obligation de recalcul du montant des intérêts selon les prescriptions fixées par la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 13 juillet 2021 ;
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande de fixation d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir relative à l’obligation de recalcul du montant des intérêts selon les prescriptions fixées par la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 13 juillet 2021 ;
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société HEINEKEN FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la société HEINEKEN FRANCE la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Exécution du contrat ·
- Contrats ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Dessaisissement ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Identité ·
- Faute commise ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
- Père ·
- Conseil ·
- Faute ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Préjudice ·
- Pensions alimentaires ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Victime ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Terrorisme ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi ·
- Biens
- Loyer ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.