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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 19/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 30 Avril 2026
KA/SL
N° RG 19/01120
N° Portalis DB2W-W-B7D-KA3G
[A] [M]
C/
Société VAL DE PHARM
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [A] [M]
— Me Johann PHILIP
— Société VAL DE PHARM
— Me Jérôme ARTZ
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [A] [M]
32 rue Sadi Carnot
76240 LE MESNIL ESNARD
représentée par Maître Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEURS
Société VAL DE PHARM
Parc Industriel d’Incarville
CS 10606
27100 VAL DE REUIL
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 janvier 2018, Mme [M] [A] a été embauchée par la société VALDEPHARM en qualité d’opératrice fabrication stérile dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2018.
Le 6 mars 2018, Mme [M] a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur dans les termes suivants “en cours de lavage des ampoules, l’opératrice a voulu récupérer avec la pince des ampoules dans le bac de lavage sans couper le fonctionnement de la machine. La pince est tombée dans le bac. L’opératrice a tenté de la récupérer en mettant sa main entre les aiguilles de support de lavage des ampoules et le carter en métal. Sa main a été entrainée par les aiguilles et s’est coincée sur le bord du carter”.
Le certificat médical initial du même jour établi par un médecin du CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil mentionne “fracture ouverte 2ième métacarpe droit”.
Le 16 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 17 mai 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société VALDEPHARM dans la survenance de l’accident du travail du 6 mars 2018.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a :
— dit que la société VALDEPHARM a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [M] survenu le 6 mars 2018,
— Réservé la demande de Mme [M], dont l’état n’est pas consolidé, relative à la majoration au maximum légal de la rente conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au Docteur [C], fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros, dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Rouen-Elbeuf-[X]
— Accordé à Mme [M] une provision d’un montant de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Renvoyé Mme [M] devant la CPAM de Rouen Elbeuf [X] pour le paiement de cette provision,
— Déclaré opposable à la société VALDEPHARM la prise en charge de l’accident du travail du 6 mars 2018 dont Mme [M] a été victime ainsi que les conséquences de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la CPAM de Rouen Elbeuf [X] pourra s’exercer contre la société VALDEPHARM,
— Dit que la société VALDEPHARM devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen Elebuf [X] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale),
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Débouté la société VALDEPHARM à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Le 15 décembre 2022, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise du docteur [C].
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal a :
— Ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le docteur [C] aux fins de permettre une évaluation du déficit fonctionnel permanent, :
— Fixé la rémunération complémentaire de l’expert à la somme de 700 euros,
A l’audience du 13 février 2026, Mme [A] [M] demande au tribunal de :
— ordonner la liquidation du préjudice corporel subi par Mme [M],
— majorer la rente à son maximum,
— fixer son indemnisation comme suit :
> déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9076,50 euros
> souffrances endurées avant consolidation : 15 000 euros
> souffrances endurées après consolidation : 15 000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 13 000 euros
> préjudice esthétique définitif : 10 000 euros
> préjudice d’agrément : 10 000 euros
> déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 000 euros
— Dire et juger opposable le jugement à intervenir à la CPAM,
— condamner la caisse à faire l’avance de ces sommes,
— condamner la société VALDEPHARM à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VALDEPHARM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société VALDEPHARM demande au tribunal de :
A titre principal:
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire:
— Ramener à des plus justes proportions l’indemnisation des préjudices suivants :
> déficit fonctionnel temporaire : entre 4522,25 euros si on retient une indemnisation journalière de 15 euros et 6031 euros si on retient une indemnisation à hauteur de 20 euros,
> souffrances endurées à titre temporaire: 3 250 euros
> Préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Débouter Mme [M] de toute demande relative au préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées permanentes celles ci étant inclues dans le déficit fonctionnel permanent,
— Ramener le déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions,
Débouter pour le surplus,
Reconventionnellement:
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La CPAM de Rouen [Z] [X] demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant et après consolidation et du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— rejeter la demande de réparation au titre du préjudice d’agrément,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur d’une somme qui ne pourra excéder 7000 euros,
— condamner la société VALDEPHARM à lui rembourser les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [M] ainsi que les frais d’expertise réalisée par le docteur [C],
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
L’état de santé de Mme [M] a fait l’objet d’une consolidation à la date du 24 juin 2022.
Suivant décision de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe du 6 octobre 2022, le taux d’IPP de Mme [M] a été fixé à 35%, décision confirmée par la CMRA.
Après recours et dans les seuls rapports entre l’assurée et la CPAM, un jugement du pole social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 a porté à 42 % dont 7 % de taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M].
Conformément au texte susvisé, la faute inexcusable ayant été définitivement reconnue, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
II. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a notamment relevé la situation suivante : Mme [M] présente des sequelles d’une fracture du 2ième métacarpien de la main droite traitée chirurgicalement dont l’évolution a été compliquée par l’installation d’un syndrome douloureux régional complexe. L’état clinique de Mme [M] s’est lentement amélioré et cette amélioration s’est poursuivie au delà de la consolidation (fixée au 24 juin 2022)
L’évolution a par ailleurs été marquée par une pathologie intercurrente dégénérative de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce droit traité chirurgicalement 3 ans après le fait traumatique initial et compliquée d’une lésion de la branche palmaire sensitive du nerf radial.
A ce jour les séquelles imputables de façon certaine au fait traumatique initial sont des douleurs intermittentes du poignet droit survenant à la mobilisation et au repos notamment la nuit après une sollicitation importante de la main. Ces douleurs nécessitent le recours à un traitement antalgique et psychotrope au long cours. Cette symptomatologie douloureuse s’accompagne d’une très légère diminution de la mobilité du poignet, le secteur utile et la pronosupination étant conservés.
La mobilité et la fonctionnalité de la main droite sont préservées.
L’allodynie de la face palmaire de la main et la diminution de la force de serrage sont imputables à une rhyzarthrose intercurrente prise en charge chirurgicalement 3 ans après l’accident de travail du 6 mars 2018.
1. Sur les souffrances endurées avant consolidation
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en retenant que Mme [M] a subi trois interventions chirurgicales en ambulatoire et qu’elle a présenté un syndrome douloureux régional complexe qui a donné lieu a une prise en charge spécialisée pendant 3 ans.
L’employeur considère que les souffrances endurées sont modérées. Il conclut au débouté et subsidiairement à leur indemnisation entre 6000 et 7000 euros.
Mme [M] fait valoir qu’elle demeure très affectée psychologiquement par son état physique et que les douleurs n’ont pas cessé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ce chef de préjudice sera fixé à 7000 euros.
2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce,
L’expert évalue entre 0,5 et 2 le préjudice esthétique temporaire en fonction de différentes périodes:
— 2/7 du 6 mars 2018 au 9 avril 2018: platre de contention
— 1/7 du 10 mars 2018 au 11 juillet 2018
— 2/7 du 12 juillet 2018 au 13 août 2018 platre de contention
— 1/7 du 14 août 2018 au 13 mars 2019 correspondant à la durée de cicatrisation moyenne pour que la cicatrice post opératoire devienne blanche
— 0,5/7 du 14 mars 2019 au 23 juin 2022
L’employeur fait valoir que le préjudice esthétique temporaire est estimé par l’expert entre léger et très léger de sorte que l’indemnisation ne pourra pas dépasser 3250 euros afin de tenir compte des différentes périodes fixées par l’expert.
Mme [M] ne motive pas spécifiquement sa demande d’indemnisation à hauteur de 13 000 euros.
Le tribunal relève que le préjudice esthétique temporaire de Mme [M] est évalué par l’expert entre léger et très léger. La somme de 3250 euros apparait adaptée pour réparer ce préjudice.
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a relevé plusieurs périodes :
DFTT du 6 au 7 mars 2018: Hospitalisation
DFTP 20 % du 08 mars 2018 au 9 avril 2018 Immobilisation de la main avec liberté de mobilité des doigts
DFTP 15 % du 10 avril 2018 au 18 mai 2018 fin de l’immobilisation. Rééducation de mobilité digitale
DFTT le 19 mai 2018 Hospitalisation
DFTP 10 % du 20 mai 2018 au 11 juillet 2018 Gêne à la préhension
DFTT le 12 juillet 2018 Hospitalisation
DFTP 25 % du 13 juillet 2018 au 13 août 2018 Immobilisation de la main, pouce inclus
DFTP 10% du 14 août 2018 au 13 septembre 2018 Gêne à la préhension
DFTP 25 % du 14 septembre 2018 au 31 mai 2020 Syndrome douloureux régional complexe Préhension difficile et douloureuse
DFTP 15 % du 01 juin 2020 au 24 juin 2022 amélioration progressive du syndrome douloureux régional complexe.
Mme [M] considère que le taux journalier retenu doit être de 30 euros soit une indemnisation, en fonction des différentes périodes, d’un montant global de 9076,50 euros.
L’employeur considère que l’allocation journalière retenue devra se situer entre 15 et 20 euros soit une indemnisation globale située entre 4522,25 euros et 6031 euros.
S’agissant du taux, le tribunal, après avoir relevé que l’expert a pris en compte l’intégralité du dossier médical et les différentes périodes d’hospitalisation/ immobilisation/ limitation fait sienne l’avis de l’expert. Le taux journalier de 25 euros apparait quant à lui adapté au contexte.
Compte tenu de cette allocation journalière et des périodes fixées par l’expert que le tribunal retient, l’indemnisation du préjudice est fixée à hauteur de 7531,25 euros.
4. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (n°15-27.523). La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal (n°19-10.572).
En l’espèce,
L’expert a indiqué que les douleurs séquellaires du poignet et de la main peuvent rendre compte d’une incapacité à pratiquer des activités sollicitant un appui sur le poignet droit ou la main droite et des activités requérant le port de charge avec la main droite telles que moto, vélo, canoé, bowling.
Mme [M] demande la somme de 10 000 euros en indiquant qu’avant son accident, elle pratiquait la moto, le vélo, le canoë ou encore le bowling, activités qui lui sont désormais interdites.
L’employeur conclut à titre principal au rejet de cette demande en considérant que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la pratique d’une telle activité de loisirs ou d’un sport avant l’accident.
Subsidiairement, il demande à ce que l’indemnisation soit ramenée à 1000 euros.
La CPAM souligne que les activités dont fait état par Mme [M], ne s’apparentent pas à des activités spécifiques de sport ou de loisirs mais à des activités du quotidien. Elle considère qu’en tout état de cause l’assurée ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait ces activités de manière régulière avant l’accident et qu’elles ont été rendues impossibles.
S’agissant du préjudice d’agrément, il est rappelé qu’il concerne la période post consolidation et qu’il n’est pas couvert par le DFP.
Il appartient néanmoins à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière de ces activités avant son activité.
Or force est de constater que Mme [M] ne produit au débat aucun élément permettant d’établir qu’elle pratiquait de manière régulièrement les activités dont elle fait état et dont elle dit être désormais privée.
Mme [M] sera déboutée de sa demande.
5. Sur les souffrances endurées après consolidation
Il est de juriprudence constante que s’il subsiste des souffrances permanentes après consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef dès lors qu’elle sollicite une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
6- Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est altération de l’apparence physique qui perdure post consolidation.
En l’espèce,
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 0,5/7. Il est notamment fait état :
— D’une fine discrère cicatrice de 3,5 cm verticale depuis le 2ième commissure
— Une cicatrice transversale sur la face dorsale du poignet fine et discrète de 2 cm de long,
— Une cicatrice de la face palmaire de l’eminence thénar
— Une cicatrice fine de 11 cm de long partant de la base du pouce jusqu’à la face dorsale du poignet correspondant à la cicatrice chirurgcale de la trapézectomie.
Mme [M] sollicite la somme de 10 000 euros au regard des cicatrices.
L’employeur demande à titre principal le débouté et subsidiairement propose la somme de 250 euros.
Le préjudice esthétique permanent n’est pas inclus dans le déficit fonctionnel permanent et peut donc être indemnisé de manière autonome.
L’évaluation faites par l’expert reste celle d’un préjudice très léger qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
7. Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 5% compte tenu des douleurs intermittentes du poignet droit survenant à la mobilisation et au repos notamment la nuit après une sollicitation importante de la main qui nécessitent le recours à un traitement antalgique et psychotrope au long cours. L’expert note que cette symptomatologie douloureuse s’accompagne d’une très légère diminution de la mobilité du poignet, le secteur utile et la pronosupination étant conservés.
Mme [M] sollicite une somme de 7000 euros en retenant une valeur du point de 1400 euros.
L’employeur ne conteste pas la valeur du point retenu ni le pourcentage retenu par l’expert mais souligne que Mme [M] ne peut pas demander la réparation du poste des souffrances morales et physiques post consolidation et la réparation du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM est d’accord avec la valeur du point retenu.
Mme [M] est née le 29 mai 1968. Elle avait ainsi 54 ans à la date de consolidation fixée au 24 juin 2022.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert dont le tribunal fait sienne de sorte que, retenant le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions ci-dessus rappelées et fixant à 1 400 euros la valeur du point, la somme de 7 000 euros indemnise le déficit fonctionnel permanent de l’assurée sans créer de double indemnisation dès lors que la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées post consolidation est rejetée.
La CPAM fera l’avance de ces sommes à l’assurée en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
III. Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 16 mai 2023, confirmé par l’arrêt du 12 juillet 2024 de la cour d’appel de Rouen précité, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur sera condamné à rembourser à la CPAM les frais d’expertise judiciaire dont cette dernière a fait l’avance.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 1er juin 2021 l’employeur, sera condamné à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VALDEPHARM sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce (situation des parties, sens de la présente décision), justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer opposable à la CPAM de Rouen [Z] [X] le présent dès lors que la caisse est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [A] [M],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
DEBOUTE Mme [A] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément;
DEBOUTE Mme [A] [M] de sa demande au titre des souffrances endurées post consolidation,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [M] comme suit :
Souffrances endurées avant consolidation : 7000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 7531,25 eurosPréjudice Esthétique temporaire : 3250 eurosPréjudice Esthétique définitif : 1000 euros Déficit fonctionnel permanent : 7000 euros
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer ces sommes à Mme [A] [M] déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros accordée au demandeur par jugement du 1er juin 2021 ;
RAPPELLE que la société VALDEPHARM est tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société VALDEPHARM à payer à Mme [A] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VALDEPHARM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société VALDEPHARM aux dépens.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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