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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 22 janv. 2026, n° 25/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 22 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03901 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHDM / GG
Affaire : [C] / [M]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009318 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [O], [U], [L] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
dernière adresse connue : Chez Mme [J] [C] [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Z], [S] [C], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et de
Mme [T] -[P], [U], [L] [M], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021,à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce, dans les rapports entre époux relativement aux biens, au 20 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la notification ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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