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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01840 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P36W
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt accepté en date du 20 novembre 2022, la BNP PARIBAS a consenti à M [V] [X] un prêt d’un montant de 9000,00 euros sur une durée de 72 mois au taux de 5,19%.
M [V] [X] a cessé de régler les échéances de son prêt depuis le 4 octobre 2023.
Suivant courrier en RAR en date du 11 décembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure M [V] [X] d’avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant de 481,63 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BNP PARIBAS a été dans l’obligation de prononcer l’exigibilité anticipée des sommes dues soit la somme de 8858,80 euros suivant courrier en RAR en date du 15 janvier 2024.
Ces diverses mises en demeure étant restées sans réponse.
La BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] à PARIS a fait assigner M [V] [X], demeurant [Adresse 4] à SAINT JEAN DE VÉDAS par acte de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2025 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2025 aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Y venir le requis susnommé et qualifié,
CONDAMNER M [V] [X] à payer à BNP PARIBAS la somme de 8021,07 euros assortie des intérêts au taux de 5,19% l’an à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ainsi que le somme de 641,69 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant ou toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L.111-8 du Code des procédure civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [V] [X] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M [V] [X] aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire est évoquée à l’audience du 10 novembre 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
À cette audience, M [V] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 3 juillet 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M [V] [X] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 4 octobre 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la BNP PARIBAS, M [V] [X] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 novembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la BNP PARIBAS sollicite la somme de 8021,07 euros plus 641,69 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la BNP PARIBAS demande à M. [V] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 641,69 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 4 janvier 2023 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [V] [X] a effectué plusieurs versements pour un montant de 978,93 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 8021,07 euros, outre intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 15 janvier 2024.
Il convient, par ailleurs, de débouter la BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [V] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M [V] [X] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer la somme de 8021,07 euros à la BNP PARIBAS avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer la somme de 300,00 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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