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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er déc. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Décembre 2025
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSQ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le 1er Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La S.A. LA BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle – 44040 NANTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [B] [U] née le 24 Novembre 1994 à NIORT, demeurant 46 bis rue du Maréchal Joffre – 22700 PERROS-GUIREC – défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 27 novembre 2020, la BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [U] des prêts destinés à financer l’acquisition d’un fonds libéral d’ostéopathie soit:
— Un prêt professionnel n°00020439503 d’un montant de 22.500 € pour un taux de 0,95 %, remboursable en 84 mensualités de 280,97 €,
— Un prêt professionnel n°00020439504 d’un montant de 30.000 € pour un taux de 0,7 %, remboursable en 84 mensualités de 370,59 €,
Elle est outre titulaire d’un compte courant n°00020439502.
La BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Madame [U] de régulariser ses échéances impayées par courrier du 19 février 2024.
A défaut de régularisation la BANQUE CIC OUEST a notifié à Madame [U] la résiliation de ses contrats de prêts.
Par exploit du 2 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a attrait devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc Madame [U], aux fins de :
condamner Madame [B] [U] à lui payer au titre du découvert en compte, la somme de 2.603,49 €, valeur au 15 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement,
condamner Madame [B] [U] à lui payer au titre du prêt professionnel de 22.500 €, la somme de 15 559,21 euros, valeur au 21 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,95 %, jusqu’à parfait paiement, et la cotisation d’assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues,
condamner Madame [B] [U] à lui payer au titre du prêt professionnel de 30.000 €, la somme de 20.977,36 euros, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,70 %, et l’assurance au taux de 0,50 % jusqu’à parfait paiement, et la cotisation d’assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues,
Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d’hypothèque judiciaire.
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Madame [B] [U] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 24 mars 2024 a fixé l’audience au 1er septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faits ".
En vertu de l’article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement pour les prêts n°00020439503 et 00020439504, la banque CIC OUEST verse aux débats les pièces suivantes :
— un contrat de prêt du 27 novembre 2020 pour un montant de 22.550 € et 30.000 € conclu entre le la banque CIC OUEST et Madame [U];
— le tableau d’amortissement des prêts;
— un courrier du 19 février 2024 valant mise en demeure de reprendre le remboursement des échéances adressé à Madame [U] et présenté le 23 février 2024 et de régulariser son solde débiteur d’une somme de 2.583,75 € de son compte courant,
— un courrier du 21 mars 2024 notifiant la résiliation des contrats de prêt et portant la mention « pli avisé et non réclamé »
— Un décompte de créance présentant le solde débiteur au 15 mai 2024,
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la banque CIC OUEST dirigée à l’encontre de Madame [U] correspondant à la somme de 15.559,21 € au titre du prêt n°00020439503 et à la somme de 20.977,36 € au titre du prêt n°0002043904.
Il sera en outre fait droit à la demande de la banque CIC OUEST pour le paiement du solde du compte bancaire n°00020439502 pour 2603,49 € dont 19,74 € en intérêts.
Madame [U] sera condamnée au paiement de ces sommes qui seront assorties des intérêts au taux conventionnel de 0,95 % jusqu’à parfait paiement et cotisation d’assurance de 0,50% du montant total des sommes dues pour le prêt n°00020439503 et au taux conventionnel de 0,70 % jusqu’à parfait paiement et cotisation d’assurance de 0,50% du montant total des sommes dues.
En application de l’article 700 du code de procédure civile Madame [U] sera condamnée à payer à la banque CIC OUEST la somme de 250 €, les indemnités conventionnelles de 1008,14 € pour le prêt n°00020439503 et 1361,78 € pour le prêt n°00020439504, étant destinées à compenser ces frais.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST au titre du découvert en compte n°00020439502, la somme de 2.603,49 €, valeur au 15 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement sur la somme de 2583,75 € ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST au titre du prêt professionnel de 22.500 €, la somme de 15.559,21 euros, valeur au 21 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,95 %,
jusqu’à parfait paiement, et la cotisation d’assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST au titre du prêt professionnel de 30.000 €, la somme de 20.977,36 euros, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,70 %, et l’assurance au taux de 0,50 % jusqu’à parfait paiement, et la cotisation d’assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d’hypothèque judiciaire ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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