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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIAZ
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à M. [I]
le
DEMANDERESSE:
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe MARIA, substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (06)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 09 avril 2021, La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à M. [F] [I] un crédit portant le numéro FFI123891684 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde ».
Par acte extra-judiciaire du 28 janvier 2025, La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience :
. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été représentée par son conseil ;
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et M. [F] [I] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 28 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie avoir adressé à M. [F] [I], un courrier recommandé en date du O2 mai 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 374,12 € au titre d’échéances impayées dans un délai de quinze jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du O2 mai 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
Il convient de rappeler qu’en application des articles L.312-12 et suivants du Code de la consommation relatifs à l’information précontractuelle de l’emprunteur, aux explications fournies à l’emprunteur et à l’évaluation de sa solvabilité, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur notamment une fiche d’informations pré-contractuelles (FIP), dont le contenu est strictement réglementé, devant lui permettre d’appréhender l’étendue de son engagement.
Il doit également sur le fondement de l’article L.312-16 du même Code, vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et par la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, dénommé fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP ci-après).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier pris en application de l’article L.751-6 du code de la consommation prévoit, notamment qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
Il appartient donc au prêteur de justifier de la consultation préalable du FICP et de tout élément probant à cet effet sur un support durable relatant la date de consultation, le motif de la consultation et le résultat de la consultation.
En l’espèce, La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne produit aucun justificatif d’une consultation du fichier antérieure à l’octroi du crédit, ni aucune pièce faisant état littéralement de la réponse à une consultation dudit fichier qu’elle allègue avoir effectuée le 09 avril 2021 par une attestation émanant de ses propres services.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation rappelées ci-avant.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et autres frais à compter de la date de conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article L.341-27 du même code.
Le débiteur n’est dès lors tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté après déduction des sommes versées.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 28 janvier 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, il convient de condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 4.869,73 €, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées arrêtés au 06 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
M. [F] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400,00 € sera t’elle allouée à La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [F] [I].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Il convient de débouter La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du O2 mai 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro FFI123891684 conclu, en date du 09 avril 2021, entre La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et M. [F] [I],
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4.869,73 € au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées arrêtés au 06 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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