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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNK
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à Me Lucie TEYNIE
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6] [Localité 4] PREFECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. MDEK (KFC), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 juillet 2025, la SCI [Adresse 6] BORDEAUX PREFECTURE a fait assigner la SAS MDEK (KFC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et 1728 du code civil :
— condamner la société MDEK à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 72 097,93 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 11 juillet 2025,
— condamner la société MDEK à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 209,79 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard,
— condamner la société MDEK à lui payer, à titre provisionnel sur les sommes mises à sa charge, un intérêt calculé sur l’intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base,
— déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que faute par la société MDEK de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— condamner la société MDEK à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MDEK en tous les dépens, en ce inclus les frais de la sommationen date du 8 juillet 2025, des frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation, de la délivrance de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La demanderesse expose que suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2020, elle a donné à bail à la société COWNECTION un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du centre commercial Mériadeck à [Localité 4], exploité sous l’enseigne KFC ; que suivant avenant en date du 4 janvier 2023, la société MDEK s’est substituée à la société COWNECTION, que le bail a pris effet le 26 janvier 2023 et que suivant lettre avenante en date du 17 juillet 2023, elle a consenti au preneur une franchise temporaire de loyer et de charges ainsi qu’un allègement temporaire de loyer ; que la société MDEK n’ayant pas réglé ses loyers, charges et accessoires exigibles, elle a été contrainte de lui faire délivrer, suivant exploit en date du 2 juin 2025, une sommation d’avoir à payer, dans le délai de 8 jours, la somme de 23 341,26 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 ; que cette sommation est demeurée sans effet ; que dans ces conditions elle a tenté une saisie-conservatoire entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine à hauteur de la somme de 29 341,26 euros ; que cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 14 329,34 euros, sous réserve des opérations en cours ; qu’elle a été dénoncée au débiteur saisi le 15 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société MDEK, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée au Crédit Agricole Aquitaine par exploit du 29 juillet 2025.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial du 11 février 2020 liant les parties prévoit un loyer annuel de base fixé à la somme de 90 000 euros hors taxes hors charges, TVA en sus à la charge du preneur au taux en vigueur au jour des règlements et un loyer variable additionnel déterminé en fonction du chiffre d’affaires, 5% si le montant du chiffre d’affaires est compris entre 0 et 2 000 000 euros HT, 5,5% si le montant du chiffre d’affaires est compris entre 2 000 001 et 2 200 000 euros HT et 6% si le montant du chiffre d’affaires est compris est supérieur à 2 200 000 euros HT ;
— qu’une sommation de payer la somme de 29 341,26 euros toutes taxes comprises arrêtée au 16 mai 2025, correspondant au solde impayé de l’échéance d’avril 2025, a été régulièrement signifiée au preneur le 2 juin 2025 ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai de 8 jours ;
— que le 8 juillet 2025, la SCI [Adresse 6] BORDEAUX PREFECTURE a fait procéder entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine à une saisie-conservatoire pour garantie du paiement de la somme de 29 341,26 euros due par la SAS MDEK et que la dite mesure a été frucuteuse à hauteur de 14 329,34 euros ;
— que dénonciation de la saisie-conservatoire a été faite à la SAS MDEK par exploit du 15 juillet 2025 ;
— que l’extrait de compte locataire fait apparaître un solde débiteur de 72 097,93 euros au 11 juillet 2025, échéance dejuillet 2025 inclue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS MDEK n’a pas réglé les sommes dues au titre du bail et qu’il convient donc de la condamner à payer à la SCI [Adresse 6] BORDEAUX PREFECTURE la somme provisionnelle de 72 097,93 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 11 juillet 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée.
Les demandes relatives à la pénalité contractuelle de retard et à l’intérêt majoré, qui s’apparentent à une clause pénale, seront rejetées comme étant susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SAS MDEK, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 2 juin 2025 et les frais de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONDAMNE la SAS MDEK à payer à la SCI [Adresse 6] BORDEAUX PREFECTURE la somme provisionnelle de 72 097,93 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 11 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS MDEK à payer à la SCI [Adresse 6] BORDEAUX PREFECTURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 6] BORDEAUX PREFECTURE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MDEK aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 2 juin 2025 et les frais de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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